Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :
Art. 2. - 1o Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :
1o TF est donné par le tableau suivant :
Art. 4. - 1o Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R 1 - R 2,
où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
Art. 5. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :
1o TF est donné par le tableau suivant :
Art. 6. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 32 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »
2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 25 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »
Art. 7. - L'article 3 de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I, les mots : « du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 542-21 » ;
2o Au II, les mots : « au septième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 542-5 ».
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du huitième alinéa de l'article D. 755-28 du même code. »
Art. 9. - Le I de l'article 1er et le I de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 sont abrogés.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Art. 11. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.