Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Guyane a saisi pour avis le conseil général de la Guyane ;
Vu la lettre en date du 10 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi pour avis le conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Réunion a saisi pour avis le conseil général de la Réunion ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Martinique a saisi pour avis le conseil général de la Martinique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 novembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article , le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. » ;
2o Les dispositions de l'actuel article D. 542-5 deviennent le II de cet article qui est ainsi modifié :
1. Les mots : « Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : » sont remplacés par les mots : « II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : » (le reste sans changement) ;
2. Au 3o, les mots : « ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 » sont supprimés.
Art. 2. - Il est créé dans le code de la sécurité sociale un article D. 542-5-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 542-5-2. - Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
AL = L + C - Pp,
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
Pp = Po + Tp x Rp.
Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
Tp représente le taux de participation personnelle ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
Tp = Tf + Tl,
dans laquelle :
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. »
Art. 3. - Au premier alinéa de chacun des articles D. 542-5-1 et D. 755-24-1 du même code, les mots : « La dépense nette de logement obtenue » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue ».
Art. 4. - A l'article D. 542-6 du même code, les mots : « pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de leur allocation de logement ».
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article D. 542-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. »
Art. 6. - Au onzième alinéa de l'article D. 542-10 du même code, après les mots : « de l'article L. 542-1 », sont ajoutés les mots : « et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5 ».
Art. 7. - Les huitième à onzième alinéas de l'article D. 542-21 du même code sont supprimés.
Art. 8. - L'article D. 542-27 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 » ;
2o Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale. »
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article D. 755-14 du même code est supprimé.
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article D. 755-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9. »
Art. 11. - L'article D. 755-24 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article , le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « prévues au 5o de l'article D. 542-5 » sont remplacés par les mots : « prévues au 5o du II de l'article D. 542-5 ».
Art. 12. - L'article D. 755-28 du même code est ainsi modifié :
1o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » ;
2o Les neuvième à onzième alinéas sont abrogés ;
3o Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5. »
Art. 13. - L'article D. 831-2 du même code est modifié comme suit :
1o A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Les coefficients (ou nombre de parts) » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du 5o du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts » ;
2o Les quatrième à dix-septième alinéas deviennent les troisième à seizième alinéas de l'article D. 831-2-1.
Art. 14. - L'article D. 831-2-1 du même code est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
« Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. » ;
2o Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables. »
Art. 15. - L'article D. 831-3 du même code est abrogé.
Art. 16. - Lorsque le montant de l'allocation de logement, due en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, calculé au titre du mois d'entrée en vigueur du présent décret est inférieur à l'aide due au titre du mois précédent, les bénéficiaires perçoivent une compensation égale à la différence entre ces deux montants.
Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit en cours d'exercice de paiement ou au 1er juillet 2001 ou au 1er janvier 2002, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation si cette différence est positive ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée.
Cette compensation cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le 30 juin 2002.
Ces dispositions sont également applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale aux personnes qui bénéficient de l'allocation de logement en application de l'article D. 755-24 du même code ainsi qu'à celles qui perçoivent l'allocation de logement sociale visée à l'article D. 831-2 du même code lorsque ces allocations sont calculées selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 de ce code.
Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.