J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 20626
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Arrêté du 19 décembre 2000 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assistance
NOR : MEST0011709A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 juin 1999, portant extension de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 13 du 28 juin 2000 (rémunérations et durée du travail) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les dispositions de l'avenant no 13 du 28 juin 2000 (rémunérations et durée du travail) à la convention collective susvisée.
Le paragraphe c de l'article 1er (durée maximale annuelle) est étendu sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
Les conventions de forfait annuel en jours ne s'appliquent qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités de décompte des demi-journées ou journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/29 en date du 19 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).