J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20626

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Arrêté du 19 décembre 2000 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers


NOR : MEST0011708A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, modifié notamment par l'arrêté du 12 octobre 1998 ;
Vu l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par l'arrêté du 7 octobre 1997 et à l'exclusion des services de toilettage, les dispositions de :
1. L'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « sauf circonstances exceptionnelles (voir définition plus bas) » figurant au deuxième alinéa du point 1 de l'article 2-2 (option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travail) du chapitre 2 du titre Ier ;
- des mots : « sauf circonstances exceptionnelles (voir définition) » figurant au troisième alinéa de l'article 2-3 (option 3 : réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires par période de quatre semaines) du chapitre 2 du titre Ier et du quatrième alinéa du même article ;
- des termes : « sauf accord express des salariés concernés » figurant au deuxième alinéa du paragraphe limitation des coupures quotidiennes de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier ;
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe conditions de recours aux heures complémentaires de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier et des termes « ou annuel » figurant au sixième alinéa du même paragraphe.
Le chapitre préliminaire (conditions d'application du présent accord) est étendu sous les réserves suivantes :
- le paragraphe 2 (pour les entreprises de plus de 50 salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise dès lors que l'entreprise occupe au moins 50 salariés ;
- le point 1 du paragraphe 3 (pour les entreprises de 20 salariés et moins) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
- le paragraphe 5 (pour les entreprises de moins de 20 salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le chapitre Ier du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise ;
- le deuxième alinéa de l'article 1er-3 (calcul de la durée annuelle du travail) est étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail en vertu duquel la durée moyenne annuelle de travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
Le chapitre 2 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa du point 1 de l'article 2-2 (option 2 : réduction de la durée hebdomadaire du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (I) du code du travail, qui dispose que la durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos ;
- les septième et huitième alinéas de l'article 2-4 (option 4 : réduction sous forme de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 212-9-II, alinéa 2, du code du travail en vertu duquel les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos relèvent pour partie du choix du salarié.
Le chapitre 3 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa du paragraphe intitulé programme annuel de modulation et délai de prévenance de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-18 et D. 212-19 du code du travail qui prévoient un affichage de l'horaire de travail et du programme indicatif de la modulation ;
- la première phrase du quatrième alinéa de ce même paragraphe est étendue sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe une contrepartie au bénéfice du salarié pour toute réduction du délai de prévenance de sept jours ouvrés conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
- la deuxième phrase du quatrième alinéa de ce même paragraphe est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail, qui prévoit un affichage de toute modification de l'horaire de travail et du nouveau programme de modulation ;
- le paragraphe traitement des heures de modulation de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, qui dispose que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.222-1 ;
- le deuxième tiret de l'article 3-3 (régularisation annuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
- le troisième tiret de l'article 3-4 (régularisation en fin de contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le chapitre 4 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le premier alinéa de l'article 4-2 (heures supplémentaires, repos de remplacement équivalent) est étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;
- le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ;
- le quatrième alinéa de l'article 4-5 (temps d'astreinte dans la profession de la vente et services des animaux familiers) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis, alinéa 3, du code du travail, en vertu duquel le délai de prévenance en cas de modification du calendrier des astreintes est d'au moins un jour franc.
Le chapitre 5 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le paragraphe « les cadres dirigeants » de l'article 5-3 (dispositions particulières au personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
- le paragraphe « les cadres non dirigeants » du même article est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail : les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;
- le deuxième alinéa du paragraphe « nature et conditions des congés indemnisables » de l'article 5-4 (compte épargne-temps pour les cadres non dirigeants) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 2, en vertu duquel la période limite de prise du congé est portée à dix ans lorsque l'un des parents du salarié est âgé de plus de soixante-quinze ans.
Le chapitre 6 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif/embauche) est étendu sous réserve de l'application de l'article 24-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
- le huitième alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000.
La grille des salaires minimaux garantis figurant à l'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui attribue une garantie minimale de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus ;
2. L'accord du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 2000/28 en date du 11 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).