Le ministre de la recherche,
Vu l'arrêté du 1er mars 1999 portant règlement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2000 portant règlement du deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes,
Arrête :
Art. 1er. - Un troisième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, ci-après dénommé « le concours », est organisé en 2001. Il fait suite au concours organisé en 1999, ci-après dénommé « concours 1999 » et au deuxième concours organisé en 2000, ci-après dénommé « concours 2000 ».
Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des porteurs de projets de création d'entreprises innovantes, en leur offrant l'accompagnement et le soutien nécessaires.
Art. 2. - Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, et dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire français.
Les lauréats au titre des projets « en émergence » des concours 1999 et 2000 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets « création-développement » (définis à l'article 3 du présent règlement) peuvent concourir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement et selon les modalités définies dans le présent règlement.
Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la recherche et du ministère de l'éducation nationale, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent également concourir les lauréats au titre des projets « création-développement » des concours 1999 et 2000, ainsi que, au titre des projets « en émergence » (définis à l'article 3 du présent règlement), les lauréats au titre des projets « en émergence » des concours 1999 et 2000. En revanche, les lauréats des projets « en émergence » des concours 1999 et 2000 peuvent concourir au titre des projets « création-développement », même après la création de leur société.
Art. 3. - Deux types de projets peuvent être présentés :
- les projets « en émergence », au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel, commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration du projet de trois à douze mois est nécessaire avant la création d'une société ;
- les projets « création-développement », déjà élaborés sur le fond, et démontrant une préparation suffisamment approfondie pour que la création de la société puisse être raisonnablement envisagée dans les trois mois suivant la date de sélection éventuelle du projet.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant la date de création de la société, à l'exception des projets « création-développement » présentés par des lauréats « en émergence » des concours 1999 et 2000.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul projet. Un projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule peut être candidate.
Art. 4. - La sélection des projets se fait sur la base des principaux critères suivants :
- implication du candidat ;
- viabilité économique du projet ;
- caractère innovant du projet ;
- qualités technologiques et scientifiques du projet ;
- qualité de l'équipe.
Les secteurs économiques prioritaires pour le concours, mais non exclusifs, sont les sciences du vivant, les technologies de l'information et de la communication, les matériaux, les technologies liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.
Art. 5. - Les projets « en émergence » doivent présenter une description du projet, détaillée selon son degré d'avancement, un état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « en émergence » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier tels que les devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation du projet : études de marché, études techniques, rédaction d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études de propriété industrielle, frais d'incubation et les frais propres du lauréat concourant à la réalisation de son projet.
Les projets « création-développement » doivent présenter une description détaillée du projet, des informations relatives au marché, un plan de développement et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « création-développement » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier.
Les lauréats « en émergence » des concours 1999 et 2000 peuvent présenter un dossier de candidature au titre des projets « création-développement » selon les mêmes modalités. Cette possibilité leur est ouverte même après la création de leur société.
Le dépôt des dossiers de participation se fait conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement.
Art. 6. - Dans chaque région, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie et du délégué régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional, composé de cinq à quinze personnalités qualifiées. Le secrétariat technique du jury est assuré par le délégué régional à la recherche et à la technologie et le délégué régional de l'ANVAR.
Chaque jury régional organise l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques ou économiques peuvent être confiées à des experts non membres du jury. Il peut être demandé aux candidats de fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets reçus et donnent un avis sur chacun d'entre eux. Ils transmettent au secrétariat technique du jury national décrit à l'article 7 du présent règlement la liste des meilleurs projets « en émergence » et une liste des meilleurs projets « création-développement » déposés dans leur région, avec, pour chacun d'entre eux, un avis et une proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Ils font des propositions pour l'attribution des prix spéciaux définis à l'article 7 du présent règlement.
Après avoir reçu le résultat des délibérations du jury national, les jurys régionaux informent individuellement chaque candidat des décisions le concernant. Les projets non retenus peuvent être orientés vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille à la bonne mise en oeuvre des décisions prises et en assure le suivi.
Art. 7. - Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat technique est assuré par la direction de la technologie du ministère de la recherche et l'ANVAR.
Le jury national examine les projets « en émergence » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide de l'Etat pour la maturation de leur projet. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional établie à partir d'un devis estimatif présenté par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière de l'Etat. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional établie à partir du plan de financement relatif à la création d'entreprise présentée par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée à la future société créée par chaque lauréat.
Le jury national sélectionne, parmi l'ensemble des lauréats du concours, et sur proposition des jurys régionaux, cinq porteurs de projet qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales sont attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Le secrétariat technique du jury national transmet les résultats de ses délibérations aux jurys régionaux.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.
Art. 8. - Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats au titre des projets « en émergence » reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR pour la maturation de leur projet.
Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat, sur la base du devis visé à l'article 5. Les frais propres ne peuvent excéder 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière apportée par l'Etat et l'ANVAR est d'un montant maximum de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné à 45 000 euros (295 180,65 francs) TTC pour une durée de trois à douze mois. Elle est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : la moitié de l'aide est versée à la signature du contrat, et le solde sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré et des factures acquittées des prestataires extérieurs. Des versements intermédiaires peuvent être effectués au cas par cas.
Art. 9. - Les entreprises créées par les lauréats au titre de projets « création-développement » ou par une des personnes citées à l'article 3 reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR, sous réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats et de l'existence d'un lien juridique entre le lauréat et l'entreprise. Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent les lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat. Ce soutien prend la forme d'une subvention versée à la société, d'un montant maximal de 450 000 euros (2 951 806,50 francs) TTC, destinée à financer jusqu'à 50 % du programme d'innovation de l'entreprise sur une période de douze à trente-six mois. Il appartient au lauréat de trouver le financement complémentaire.
Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnels, de fonctionnement ou d'équipement directement liées au programme d'innovation : conception et définition des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : versement à la société créée d'une avance de 50 % de la subvention à la signature d'un contrat passé entre l'entreprise et l'ANVAR, comprenant la description détaillée du projet, le plan de développement et le plan de financement figurant dans le dossier de participation ; versement d'une deuxième tranche de 30 % sur justification de dépenses égales au double de l'avance versée ; versement du solde, soit 20 %, au constat de fin de programme.
Art. 10. - Les lauréats de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant suivant :
- premier prix spécial : 8 000 euros (52 476,56 francs) ;
- deuxième prix spécial : 4 000 euros (26 238,28 francs) ;
- troisième prix spécial : 4 000 euros (26 238,28 francs) ;
- prix spécial « Thésard » : 4 000 euros (26 238,28 francs) ;
- prix spécial « Jeune diplômé » : 4 000 euros (26 238,28 francs).
Art. 11. - Le concours est doté de 30 millions d'euros (196 787 100 francs), dont 25 millions d'euros (163 989 250 francs) accordés par l'Etat avec la participation du Fonds social européen (FSE), et 5 millions d'euros (32 797 850 francs) alloués par l'ANVAR.
Art. 12. - Les candidats au concours s'engagent à répondre à toute demande d'informations de la part du ministère de la recherche ou de l'ANVAR.
Les lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur société sur le territoire français ;
- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ; notamment, entretenir les brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du ministère ;
- donner à la demande du ministère et de l'ANVAR toute information sur le devenir de leur projet, cela jusqu'à la troisième année suivant la fin de la période de soutien, afin de permettre son évaluation ;
- adresser, en cas d'abandon de leur projet, un courrier motivé au secrétariat technique de leur jury régional, dans lequel ils indiquent explicitement renoncer au soutien financier de l'Etat en tant que lauréats de ce concours.
Art. 13. - Les lauréats autorisent le ministère chargé de la recherche à publier leur nom et prénom, les coordonnées complètes de leur société et la description qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.
Art. 14. - Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent concours s'engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets.
Art. 15. - Le présent règlement et le dossier de participation sont disponibles sur les serveurs télématiques du ministère de la recherche www.recherche.gouv.fr ou de l'ANVAR www.anvar.fr pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents peuvent également être obtenus auprès des délégations régionales à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR.
Les dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 5 du présent règlement, sont adressés en cinq exemplaires à la délégation régionale de l'ANVAR de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer (TOM) adressent leur dossier de candidature à la délégation à la recherche et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats résidant à l'étranger adressent leur dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception est adressé au candidat. Les dossiers ne sont pas retournés aux candidats.
Art. 16. - Les dossiers sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception, ou déposés contre récépissé. La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers est fixée au 31 mars 2001.
Chaque candidat est informé par le jury régional dont il relève du résultat des délibérations le concernant, au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt des dossiers.
Art. 17. - La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats qui ne peuvent donner lieu à contestation. Les soutiens financiers de l'Etat et des autres personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère chargé de la recherche et l'ANVAR ne peuvent être tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.
Art. 18. - Le directeur de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.