J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20496

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Arrêté du 18 décembre 2000 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine


NOR : MEST0011686A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 29 septembre 2000 à l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu la lettre paritaire du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 octobre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 29 septembre 2000 à l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 2o de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le 3o et le 9o de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également considérées comme heures supplémentaires.
Le 7o de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant à l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 20000/41 en date du 9 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).