J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20475

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Arrêté du 19 décembre 2000 portant création des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard du corps des agents des services techniques du ministère de l'intérieur (hors police nationale)


NOR : INTA0000750A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, et notamment par le décret no 2000-1058 du 25 octobre 2000 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories C et D ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration centrale le 7 novembre 2000 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,
Arrêtent :
TITRE Ier
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE



Art. 1er. - Il est créé une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du ministère de l'intérieur (hors police nationale) à la suite de la fusion des corps d'agents des services techniques de préfecture et d'administration centrale opérée par le décret du 25 octobre 2000 susvisé. Elle est placée auprès du directeur général de l'administration.

Art. 2. - Le nombre de représentants titulaires du personnel pour chacun des grades du corps d'agents des services techniques du ministère de l'intérieur est fixé comme suit :
Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle : aucun ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe : 1 ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe : 1 ;
Agent des services techniques de 1re classe : 2 ;
Agent des services techniques de 2e classe : 2.
Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 3. - Cette commission est compétente pour les matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles dévolues aux commissions administratives paritaires locales en application du premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté.
TITRE II
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Art. 4. - Il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du ministère de l'intérieur auprès du préfet de chaque département et, pour les agents des services techniques affectés dans les services relevant de l'administration centrale, auprès du directeur général de l'administration.

Art. 5. - Le nombre de représentants du personnel siégeant au sein des commissions créées par l'article 4 est fixé comme suit :
- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 1 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.

Art. 6. - Ces commissions disposent d'une compétence propre pour les matières énumérées dans l'arrêté du 9 septembre 1992 susvisé pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de compétences propres, ces commissions préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale.
TITRE III
ELECTIONS

Art. 7. - Il est mis fin au mandat des représentants du personnel siégeant au sein des commissions administratives paritaires locales et nationale compétentes à l'égard des agents des services techniques de préfecture issues des élections du 26 janvier 1999 et au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des services et des agents des services techniques d'administration centrale issue des élections du 27 janvier 1998.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des personnels,
de la formation et de l'action sociale :
Le sous-directeur,
A. Colrat
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier