J.O. Numéro 288 du 13 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-1206 du 11 décembre 2000 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFP0002257D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 91-838 du 30 août 1991, par le décret no 96-411 du 14 mai 1996 et par le décret no 99-704 du 3 août 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 20 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 15 du décret du 27 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des inscriptions fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

Art. 2. - L'article 16 du même décret est complété comme suit :
« 5o Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V. »

Art. 3. - Le 3o de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public, remplissant l'une des trois conditions suivantes :
a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;
c) Avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics. »

Art. 4. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont définies, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense. »

Art. 5. - L'article 28 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 et au 3o de l'article 17 ci-dessus ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au 5o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »

Art. 6. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des professeurs du 2e grade des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont organisés selon les dispositions suivantes :
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 février 1990 susvisé, la proportion du nombre de places offertes aux concours externes et aux concours internes est fixée à un tiers pour les concours externes et deux tiers pour les concours internes.
b) Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé, peuvent seuls se présenter au concours interne les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui remplissent l'une des trois conditions fixées audit 3o.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret