J.O. Numéro 288 du 13 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-1196 du 8 novembre 2000 attribuant des fréquences à la société Bouygues Télécom pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy


NOR : ARTL0000626S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société Bouygues Télécom en date du 20 mars 2000, complétée par les courriers du 9 mai et du 6 septembre 2000 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;
Vu la correspondance de la société Bouygues Télécom en date du 7 novembre 2000, reçue en réponse à la correspondance de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 novembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 8 novembre 2000,
Décide :



Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :
889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz, pour n compris de 1 à 124.

Art. 2. - Les canaux 94 à 124 de la bande GSM 900 sont attribués à la société Bouygues Télécom dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Art. 3. - La société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique.

Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Bouygues Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2000.


Le président,
J.-M. Hubert