Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 juillet 1999 prescrivant l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu l'avis du conseil municipal de Val-d'Isère en date du 30 septembre 1999 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département de la Savoie siégeant en formation de protection de la nature en date du 13 octobre 1999 ;
Vu le rapport du préfet de la Savoie en date du 21 octobre 1999 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 juin 1999 et du 16 décembre 1999 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de la Bailletaz », les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes sur le territoire de la commune de Val-d'Isère (Savoie) :
- section B, parcelles nos 1191, 1192 (pour partie), 1193 et 1194 ;
- section C, parcelles nos 454 à 463 et 493 à 495.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/30 000 annexé au présent décret. Les parcelles et les parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/4 000 annexé au présent décret. La carte et le plan peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie.
La superficie totale de la réserve naturelle est de 495 hectares 23 ares 32 centiares.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Val-d'Isère, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité locale ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter l'agrément du ministre.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1. Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2. Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3. Des personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit :
1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Art. 6. - Il est interdit :
1. D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins pastorales, ou à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve et, dans ces deux derniers cas, sur autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.
Le port ou la détention d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, ni au personnel militaire, ni aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7.
Art. 9. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
Art. 10. - Il est interdit :
1. D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2. D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3. De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des sentiers.
Sont dispensés de façon permanente d'autorisation ministérielle les travaux d'entretien des ouvrages et équipements existants destinés à la sécurisation. Un compte rendu de ces travaux devra être effectué à chaque comité consultatif. Les travaux d'amélioration ou de construction de nouveaux équipements destinés à la sécurisation restent soumis à autorisation ministérielle.
Art. 12. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 13. - Toute activité commerciale ou industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 14. - Le préfet réglemente, après avis du comité consultatif, la circulation et le stationnement des personnes dans la réserve conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 15. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 16. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'activité pastorale.
Art. 17. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2. A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
3. A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;
4. A ceux nécessaires aux travaux de sécurisation.
Art. 18. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac, sont interdits.
Art. 19. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sécurité civile, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 20. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2000.