J.O. Numéro 283 du 7 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2000 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national


NOR : ATEN0090368A




La ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) no 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles R. 211-1 à R. 212-7 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1993 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 24 juin 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'exception des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Art. 2. - Sont interdits, sur le territoire national et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens des espèces de tortues marines suivantes :
Tortue luth (Dermochelys coriacea) ;
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ;
Tortue de Ridley (Lepidochelys kempii) ;
Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) ;
Tortue verte (Chelonia mydas).

Art. 3. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat sur le territoire national ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés :
1. Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 4 ;
2. Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 4.

Art. 4. - Sont soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, de spécimens de tortue marine de l'espèce « Tortue à écailles » (Eretmochelys imbricata).
L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour les spécimens importés conformément à la Convention de Washington, avant le 1er janvier 1984, compris dans les stocks de tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) déclarés au ministère de l'environnement avant le 1er octobre 1993.
Sont également soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, de spécimens de tortue marine de l'espèce « Tortue verte » (Chelonia mydas).
L'autorisation a une durée maximale de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour les spécimens importés conformément à la Convention de Washington avant le 1er janvier 1984 ou prélevés dans la nature sur le territoire national avant cette date, compris dans les stocks de tortue verte (Chelonia mydas) déclarés au préfet de département avant le 31 décembre 2001.
Les autorisations susvisées sont subordonnées à l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
Chaque bénéficiaire d'une autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté et relatif à l'espèce pour laquelle cette autorisation a été délivrée.
La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités et ses références professionnelles, ainsi que, s'ils existent, le ou les stocks de spécimens dont il dispose pour chacune des espèces concernées.
La demande est accompagnée de toutes pièces justifiant l'origine licite des spécimens en stock.
L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.

Art. 5. - L'arrêté du 17 juillet 1991 modifié fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain est abrogé.

Art. 6. - Le délégué aux arts plastiques, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, la directrice de la nature et des paysages, la directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2000.


La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat


A N N E X E

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