J.O. Numéro 281 du 5 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19268

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Décret no 2000-1176 du 1er décembre 2000 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Kiev le 3 septembre 1998 (1)


NOR : MAEJ0030079D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Kiev le 3 septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,
Ci-après dénommés les Parties,
Affirmant leur volonté de développer les liens d'amitié entre les deux pays ;
Désireux d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
Considérant les engagements de non-prolifération auxquels les Parties ont souscrit, en particulier l'adhésion au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968, de l'Ukraine en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires et de la République française en tant qu'Etat doté d'armes nucléaires, ainsi que l'entrée en vigueur le 22 janvier 1998 d'un Accord entre l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après désignée l'« AIEA ») relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
sont convenus de ce qui suit :

Article Ier
Aux fins du présent Accord :
a) « Utilisation à des fins pacifiques » signifie exclusivement une utilisation à des fins non militaires ;
b) « Matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
c) « Matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'AIEA ;
d) « Equipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
e) « Installations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.3/Part.1 ;
f) Par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'annexe, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, assemblages et aux essais de prototypes et plans d'exécution.
Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de la production.
Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en oeuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que : l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;
g) « Informations » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumise au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.

Article II
1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des Accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
2. La coopération mentionnée à l'alinéa premier peut couvrir les domaines suivants :
- recherche fondamentale et appliquée ;
- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie ;
- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;
- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
- prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;
- gestion du combustible et des déchets nucléaires,
ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.
3. La coopération peut prendre les formes suivantes :
- échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;
- échange d'informations scientifiques et techniques ;
- participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des Parties à des activités de recherche-développement de l'autre Partie ;
- conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentations conjointes (c'est-à-dire pour lesquelles les moyens mis en place par les deux Parties sont équivalents) ;
- organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
- fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;
- fourniture gratuite de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de technologies,
ou toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties.

Article III
Les conditions d'application de la coopération définie à l'article II sont précisées, au cas par cas, dans le respect des stipulations du présent Accord :
- par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
- par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations ou de technologie.

Article IV
Les Parties, dans le cadre de leurs compétences et de la législation respective en vigueur, prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article III.

Article V
Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des informations désignées comme telles et transmises dans le cadre du présent Accord. Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant l'information.

Article VI
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et les contrats visés à l'article III du présent Accord.

Article VII
Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre du présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques.

Article VIII
1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées à l'Ukraine en vertu du présent Accord et notifiéees par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu de l'accord conclu par l'Ukraine et l'AIEA relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l'Ukraine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque autre lieu que ce soit.
2. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord et notifiées par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.

Article IX
Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article VII du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.

Article X
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article VII du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que :
a) Ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XII du présent Accord, ou que
b) Les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou que
c) Il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article VII du présent Accord.

Article XI
1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est Partie.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA INFCIRC 274/Rév.1). Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.3.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

Article XII
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et la technologie visés à l'article VII provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.
2. En outre, la Partie qui envisage de procéder à un transfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur initial :
a) Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs équipements ou de leur technologie ;
b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a) ci-dessus ;
c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.

Article XIII
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la Partie française, de son appartenance aux Communautés européennes, et pour la Partie ukrainienne, des accords qu'elle a conclus avec les Communautés européennes.

Article XIV
Des représentants des Parties se réunissent à la demande de l'une des Parties en vue de se consulter sur les questions posées par l'application du présent Accord.

Article XV
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.

Article XVI
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
La durée du présent accord peut être prolongée d'un commun accord entre les Parties avant sa date d'expiration.
2. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :
- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;
- les dispositions des articles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article VII transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.

Article XVII
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Kiev, le 3 septembre 1998, en deux exemplaires, en langues française et ukrainienne, les deux textes étant authentiques et faisant également foi.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat
à l'industrie
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Oleksy
Mykolayovytch Cheberstov,
Ministre de l'énergie


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 juin 2000.