J.O. Numéro 281 du 5 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19266

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Décret no 2000-1175 du 1er décembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux privilèges et immunités des officiers de liaison (ensemble une annexe) sous forme d'échange de notes, signées à Paris le 10 décembre 1998 et le 16 février 1999 (1)


NOR : MAEJ0030075D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 99-218 du 15 mars 1999 portant publication de la convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux privilèges et immunités des officiers de liaison (ensemble une annexe) sous forme d'échange de notes, signées à Paris le 10 décembre 1998 et le 16 février 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF AUX PRIVILEGES ET IMMUNITES DES OFFICIERS DE LIAISON (ENSEMBLE UNE ANNEXE) SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES
AMBASSADE ROYALE
DES PAYS-BAS
Paris, le 10 décembre 1998.
Ministère des affaires étrangères
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République française et, en se référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, a l'honneur de lui proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.
Si le Ministère des affaires étrangères accepte la proposition, l'Ambassade propose que la présente note et la note de confirmation du Ministère des affaires étrangères constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République française, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République française les assurances de sa haute considération.

A N N E X E
1. Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Officier de liaison » : tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la convention Europol ;
b) « Gouvernement » : le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
c) « Les autorités de l'Etat d'accueil » : les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas ;
d) « Etat membre » : la République française ;
e) « Archives de l'officier de liaison » : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

2. Privilèges et immunités
1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.
2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la convention Europol.
L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
3. Les obligations pour les Etats d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

3. Entrée, séjour et départ
1. Le gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
2. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1 de cet article .
3. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

4. Emploi
Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.

5. Inviolabilité des archives
Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.

6. Protection du personnel
Les autorités de l'Etat d'accueil prennent, si l'Etat membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.

7. Facilités et immunités concernant les communications
1. Le gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.
2. Dans les limites de la convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les Etats membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

8. Notification
1. L'Etat membre notifiera dans les plus brefs délais au gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.
2. Le gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'Etat d'accueil.

9. Règlement des différends
1. Tout litige survenant entre l'Etat membre et le gouvernement relatif à l'interprétation ou à l'application de cette convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'Etat membre et le gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'Etat membre ou du gouvernement. Chaque Partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.
2. Si l'une des deux Parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre Partie à cet effet, l'autre Partie peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.
3. Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque Partie peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, en son absence, au président, de procéder à une telle nomination.
4. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.
5. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les Parties en litige.

10. Portée géographique
Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe.
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE SECRETAIRE GENERAL
Paris, le 16 février 1999.
Ambassade du Royaume
des Pays-Bas
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 10 décembre 1998 dont la teneur suit :
« L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République française et, en se référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, a l'honneur de lui proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.
« Si le Ministère des Affaires étrangères accepte la proposition, l'Ambassade propose que la présente note et la note de confirmation du Ministère des Affaires étrangères constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République française, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.
« L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République française les assurances de sa haute considération.

« A N N E X E
« 1. Définitions
« Aux fins du présent Accord, on entend par :
« a) "Officier de liaison" : tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la convention Europol ;
« b) "Gouvernement" : le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
« c) "Les autorités de l'Etat d'accueil" : les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas ;
« d) "Etat membre" : la République française ;
« e) "Archives de l'officier de liaison" : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

« 2. Privilèges et immunités
« 1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.
« 2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la convention Europol.
« L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
« 3. Les obligations pour les Etats d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

« 3. Entrée, séjour et départ
« 1. Le Gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
« 2. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent des catégories décrites au paragraphe 1 de cet article .
« 3. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

« 4. Emploi
« Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.

« 5. Inviolabilité des archives
« Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.

« 6. Protection du personnel
« Les autorités de l'Etat d'accueil prennent, si l'Etat membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaire de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.

« 7. Facilités et immunités concernant les communications
« 1. Le Gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autoriser à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.
« 2. Dans les limites de la convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les Etats membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

« 8. Notification
« 1. L'Etat membre notifiera dans les plus brefs délais au Gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.
« 2. Le Gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'Etat d'accueil.

« 9. Règlement des différends
« 1. Tout litige survenant entre l'Etat membre et le Gouvernement relatif à l'interprétation ou à l'application de cette convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'Etat membre et le Gouvernement, qui n'est pas réglé à l'amiable sera tranché par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'Etat membre ou du Gouvernement. Chaque Partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.
« 2. Si l'une des deux Parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre Partie à cet effet, l'autre Partie peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président de procéder à une telle nomination.
« 3. Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque Partie peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président de procéder à une telle nomination.
« 4. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.
« 5. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les Parties en litige.

« 10. Portée géographique
« Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe. »
Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire part à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas de l'accord du Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.
Il saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas l'assurance de sa haute considération.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 juin 2000.