Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 82-975 du 15 novembre 1982 portant publication de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (ensemble une annexe), signée à Canberra le 20 mai 1980,
Décrète :
Art. 1er. - L'arrangement-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'emploi d'observateurs scientifiques conformément aux dispositions du Système international d'observation scientifique de la convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signé à Londres le 11 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRANGEMENT-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD EN VUE DE L'EMPLOI D'OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SYSTEME INTERNATIONAL D'OBSERVATION SCIENTIFIQUE DE LA CONVENTION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés « les Parties »), membres de la Commission instituée par la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique faite à Canberra le 20 mai 1980 (ci-après dénommée « la CCAMLR »),
En vue d'encourager la réalisation des objectifs de la CCAMLR et d'assurer le respect de ses dispositions,
sont convenus de l'arrangement-cadre suivant relatif à leurs responsabilités respectives en matière d'accueil d'observateurs scientifiques désignés à bord de leurs navires utilisés à des fins de recherche scientifique ou de collecte de faune et de flore marines :
Paragraphe Ier
La Partie désireuse d'accueillir un observateur scientifique en vertu des dispositions du présent Arrangement (ci-après dénommée « le pays hôte ») prendra les mesures appropriées relevant de sa compétence afin de faire en sorte qu'un observateur scientifique désigné par la Partie qui l'envoie en vertu du présent arrangement (ci-après dénommée « le pays désignant ») soit accueilli à bord d'un navire habilité par le pays hôte à pêcher dans la Zone de la CCAMLR, dans le but d'observer et de rapporter les activités de ce navire conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR (ci-après dénommé « le Système »). Le choix du navire devra avoir été dans chaque cas approuvé par les Parties.
Le présent arrangement fera l'objet en tant que de besoin de dispositions d'application sous forme d'échanges de lettres.
Paragraphe II
1. Le présent arrangement sera mis en oeuvre conformément au Système ou aux autres dispositions particulières du présent arrangement et de ses dispositions d'application.
2. L'observateur scientifique sera logé à bord du navire désigné en application de l'article premier et conformément aux modalités suivantes :
a) L'observateur scientifique aura le statut d'officier du bord. Son logement et sa nourriture à bord seront conformes à ce statut.
b) Le pays hôte fera en sorte que l'exploitant du navire coopère pleinement avec l'observateur scientifique afin de permettre à ce dernier d'exercer les fonctions et d'exécuter les missions qui lui auront été confiées par la Commission de la CCAMLR, y compris celles qui sont énoncées à l'annexe I au Système. Cela portera notamment sur l'accès de l'observateur scientifique aux données et aux manoeuvres du navire nécessaires pour exercer les fonctions d'observateur scientifique requises par le Système.
c) Le pays hôte prendra les mesures appropriées afin d'assurer la sécurité et la protection de l'observateur scientifique dans l'exercice de ses fonctions, de lui fournir l'assistance médicale nécessaire et de préserver, en application de sa législation, sa liberté et sa dignité.
d) Le pays hôte prendra toutes dispositions pour que des messages, y compris, en tant que de besoin, des messages confidentiels, puissent être émis et reçus pour le compte de l'observateur scientifique au moyen du système de communications du navire. Le coût raisonnable de ces communications sera pris en charge par le pays désignant, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties.
e) Les dispositions nécessaires seront prises en matière de transport et d'embarquement de l'observateur scientifique de manière à réduire au minimum leur incidence sur les opérations de capture et/ou de recherche.
f) L'observateur scientifique remettra au capitaine du navire des exemplaires des relevés relatifs audit navire qu'il aura rédigés, à la demande du capitaine.
g) Le pays désignant fera en sorte que l'observateur scientifique soit maintenu au régime de sécurité sociale de la Partie d'envoi pendant toute la durée de sa mission, par références aux dispositions des articles 13, paragraphe 2, sous d et 14 ter, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971.
h) Sauf dispositions contraires convenues par ailleurs, les frais de transport de l'observateur scientifique à destination et en provenance des points d'embarquement seront pris en charge par le pays hôte. Les dispositions relatives à ses déplacements, y compris l'itinéraire à suivre, seront de la responsabilité du pays désignant.
i) Sauf dispositions contraires convenues par ailleurs entre les Parties, l'équipement spécialisé, les vêtements de protection, la rémunération et toute indemnité y afférente de l'observateur scientifique seront à la charge du pays hôte. L'exploitant du navire prendra en charge les frais de logement et de nourriture de l'observateur scientifique à bord du navire.
j) Les autres frais raisonnables liés à la mise en place d'un observateur scientifique en application du présent arrangement seront pris en charge par le pays hôte, sauf dispositions contraires convenues avec le pays désignant.
k) Nonobstant les dispositions qui précèdent, les rémunérations et indemnités qui seraient imputées par le présent Arrangement et/ou ses dispositions d'application au pays désignant ou au pays hôte seront convenues au cas par cas entre les Parties et l'exploitant du navire et payées par celui-ci. Ce dernier réglera de la même manière toutes les autres dépenses qui seraient occasionnées par la mise en oeuvre du présent arrangement et/ou de ses dispositions d'application et que ces textes imputeraient au pays désignant ou au pays hôte, ou à l'exploitant du navire.
3. L'observateur scientifique aura pour mission essentielle de recueillir des informations conformément aux instructions du Comité scientifique de la CCAMLR (ci-après dénommé « Le Comité scientifique »). Dans l'exercice de cette fonction, les observateurs scientifiques se livreront aux activités suivantes en utilisant les modèles d'observation agréés par le Comité scientifique, dans le cadre de la liste des priorités de recherche en cours établies par le Comité scientifique en vue des travaux d'observation scientifique à bord de navires de pêche commerciaux :
a) noter le détail des manoeuvres et activités du navire (notamment la répartition entre les périodes de recherche, de pêche, de transit, etc.) et le détail des prises, lequel devrait comprendre les données essentielles sur la méthode, l'heure et la durée de la pose et de la relève des lignes, chaluts ou autres équipements de pêche ;
b) prélever des échantillons des prises afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques, y compris un échantillon statistiquement représentatif d'otolithes et d'écailles prélevés sur les espèces protégées, aux fins d'analyse ultérieure ;
c) recueillir des données biologiques par espèce prise, notamment la fréquence par longueur et le poids ;
d) noter toutes les prises accessoires, leurs quantités et les autres données biologiques y afférentes, y compris pour les espèces d'invertébrés (crabes, par exemple) ;
e) noter l'incidence du plus grand nombre possible d'opérations de chalutage sur les oiseaux de mer et les mammifères, ainsi que la mortalité éventuelle en résultant, et tout particulièrement
(i) le nombre des espèces d'oiseaux de mer risquant d'être affectés par l'utilisation des chaluts et le nombre d'oiseaux à proximité immédiate du filet ;
(ii) le nombre des oiseaux non pris au filet avec certitude ou probabilité, le nombre des oiseaux amenés à bord, l'espèce, le sexe et l'âge des oiseaux, ainsi que, le cas échéant, leur numéro de baguage ;
f) noter le procédé de mesure du poids déclaré de prise et recueillir les données relatives aux facteurs de conversion entre le poids brut et le produit fini dans les cas où les prises sont enregistrées sur la base du poids ou du produit transformé ;
g) remettre des exemplaires de leurs rapports au capitaine du navire ;
h) aider le capitaine du navire, à la demande de celui-ci, à procéder à l'enregistrement des prises et à établir les rapports requis ;
i) vérifier les informations scientifiques indispensables à l'évaluation de l'état des populations de la faune marine de l'Antarctique et à l'évaluation de l'incidence de la pêche sur lesdites populations ;
j) rédiger des rapports d'observation conformément aux modèles d'observation établis (agréés par le Comité scientifique) et les soumettre à la CCAMLR, par l'intermédiaire de leurs autorités respectives, un mois au plus après le retour de l'observateur scientifique sur son territoire d'origine ;
k) dans le cadre du point c et sous les formes prescrites au point j, recueillir et remettre à la Commission des données relatives à la composition des prises par longueur (données B 2), afin que le pays hôte n'ait pas à présenter à la Commission de formulaires B 2 supplémentaires.
Toute autre demande d'informations, de données et/ou de spécimens faite à l'observateur scientifique sera traitée en deuxième urgence et devra avoir été confirmée par les deux Parties.
4. L'observateur scientifique, qui devra être ressortissant du pays désignant, se conformera aux coutumes et aux règles en vigueur à bord du navire.
5. L'observateur scientifique devra avoir des notions des règles de la navigation maritime et être au fait des activités à observer, des dispositions de la CCAMLR et des mesures de conservation adoptées par la Commission de la CCAMLR. Il devra avoir reçu la formation et l'équipement appropriés pour exercer avec compétence ses fonctions d'observation scientifique. Il devra pouvoir s'exprimer dans la langue du pays hôte.
6. L'observateur scientifique sera porteur d'un document délivré par le Pays désignant et établissant sa qualité conformément à l'article XXIV de la CCAMLR. Lors de son embarquement à bord du navire, il remettra au capitaine un exemplaire du présent arrangement, de toute disposition bilatérale d'application de l'annexe I du Système.
7. Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties, l'observateur scientifique remettra au Pays désignant, aussitôt que possible après sont débarquement, les spécimens biologiques qu'il aura recueillis.
8. Dans un délai d'un mois à compter de son retour dans le Pays désignant, l'observateur scientifique remettra au secrétariat de la CCAMLR et au Pays hôte, par l'intermédiaire du Pays désignant, un rapport sur ses observations, les informations recueillies, les données et la description des spécimens scientifiques recueillis lors de son séjour, conformément aux modèles établis par le Comité scientifique. Le pays désignant soumettra ce rapport à la première en date des réunions annuelles du Comité scientifique et de la Commission, en qualité de document d'information.
9. L'observateur scientifique tiendra dûment compte de la nature confidentielle de toutes les informations et données recueillies par ses soins en vertu du présent arrangement. Le pays désignant lui demandera de respecter la nature confidentielle de ces informations et données, et de ne les communiquer à personne d'autre que le pays désignant, le pays hôte, le Secrétariat de la CCAMLR ou le capitaine du navire.
Paragraphe III
Les Parties concluent le présent arrangement dans l'esprit de coopération scientifique découlant du Système, en vue de recueillir et de présenter des informations scientifiques portant sur l'état des populations et des écosystèmes dans la zone de la CCAMLR.
Paragraphe IV
Tout différend survenant entre les Parties du fait de l'interprétation ou de l'application du présent arrangement sera résolu à l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre elles.
Paragraphe V
1. Le présent arrangement entre en vigueur dès sa signature.
2. Le présent arrangement pourra être modifié à tout moment d'un commun accord par voie d'échange de notes entre les Parties.
3. Un exemplaire du présent arrangement sera transmis à la Commission de la CCAMLR par la Partie d'envoi.
4. Le présent arrangement demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé moyennant préavis écrit de trois mois adressé par une Partie à l'autre Partie.
Fait à Londres, le 11 mai 2000, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 1er décembre 2000.