J.O. Numéro 281 du 5 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 19280
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Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels techniques, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air
NOR : DEFD0002386A
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant organisation du service du matériel de l'armée de l'air,
Arrête :
Art. 1er. - Le service du matériel de l'armée de l'air est service réalisateur des matériels techniques de l'armée de l'air qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Ces matériels regroupent des matériels d'environnement, des matériels opérationnels particuliers, des matériels d'information et de communication.
Pour satisfaire des besoins urgents de matériels, le service du matériel de l'armée de l'air peut ponctuellement réaliser des matériels relevant de la compétence de la délégation générale pour l'armement ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Art. 2. - Les matériels d'environnement comprennent :
- les véhicules de la gamme commerciale ;
- les véhicules et les matériels de mise en oeuvre et de maintenance des plates-formes aéronautiques ;
- les véhicules et les matériels de sécurité non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques ;
- les véhicules et les matériels de génie ;
- les véhicules et les matériels de lutte anti-aviaire ;
- les matériels motonautiques ;
- les moyens d'accès aux aéronefs et de transbordement en escale ;
- les matériels de génération électrique d'usage général ;
- les matériels d'équipements des ateliers ;
- les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;
- les matériels d'assèchement et de conservation des matériels ;
- les abris techniques et les cabines de peinture ;
- les moyens de maintenance associés à ces matériels ;
- les appareils de mesure électrique ou électronique ;
- les équipements de contrôle non destructifs ;
- les extincteurs et les produits d'extinction ;
- les imprimés techniques.
Art. 3. - Les matériels opérationnels particuliers comprennent :
- l'armement de petit calibre ;
- les lance-grenades et les mortiers ;
- les équipements de vision nocturne et diurne ;
- les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;
- les munitions et les artifices sol ;
- les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des fusiliers commandos de l'air ;
- les matériels employés pour le parachutisme sportif ;
- les moyens de maintenance associés à ces matériels.
Art. 4. - Les matériels d'information et de communication comprennent :
- les matériels filaires de téléphonie, de télégraphie et de transmission de données ;
- les composants de matériel radio et hertzien ;
- les matériels d'informatique générale.
Art. 5. - Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.
Alain Richard