J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19160

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Circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d'objectifs entre l'Etat et les associations


NOR : PRMX0004523C


Paris, le 1er décembre 2000.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département, Mesdames et Messieurs les premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie
Les Assises nationales de la vie associative qui se sont tenues les 20 et 21 février 1999 ont été l'occasion de prendre la mesure de la richesse de la contribution des associations à la vie du pays et de l'importance de leur rôle dans la mise en oeuvre des politiques publiques.
Elles ont également permis de définir les conditions requises pour qu'un véritable partenariat puisse s'instaurer dans les relations qu'entretiennent les pouvoirs publics avec les associations, notamment en matière de financement.
Les modalités de financement des associations sur une base pluriannuelle ont été définies par la circulaire du 7 juin 1996 relative aux conventions-cadres passées avec certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées par l'Etat, publiée au Journal officiel du 12 juin 1996.
Le bilan qui a été fait de la mise en oeuvre de ces dispositions a montré qu'un tel dispositif, pourtant limité dans son champ d'application, avait permis de consolider l'activité des associations bénéficiaires en leur donnant davantage de temps pour se consacrer à leur objet social.
Il convient, désormais, d'en étendre l'application à l'ensemble des services de l'Etat, en particulier des services déconcentrés, sur des bases permanentes et dans des conditions qui garantissent la mise en oeuvre d'un véritable partenariat entre l'Etat et les associations concernées.
Le recours aux conventions pluriannuelles d'objectif doit être systématiquement préféré aux conventions conclues sur une base annuelle, dès lors que l'aide de l'Etat à une association consiste à soutenir son action dans la durée.
Le développement de relations partenariales entre l'Etat et les associations exige, de la part des services de l'Etat comme des partenaires associatifs, le respect de règles simples ; pour les services de l'Etat, une plus grande transparence des politiques publiques et une plus grande rigueur dans l'évaluation de celles-ci et, pour les associations, le respect des principes éthiques qui sont le fondement de la vie associative.
Cela implique que chaque département ministériel, tant aux niveaux central et déconcentré que pour les établissements publics dont il assure la tutelle, définisse de manière formelle, en cohérence avec la politique du Gouvernement, les objectifs du partenariat avec les associations et ses principales modalités, celles-ci pouvant s'inscrire notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques contractuelles de l'Etat.
Les concours de l'Etat aux associations, financés sur des fonds publics, doivent recevoir une affectation claire et être assortis de garanties quant à leur efficacité.
Le subventionnement sur projet ou action ne doit pas conduire à exclure tout financement de frais de structure dans le cas, notamment, où ce projet ou cette action coïncide avec l'objet statutaire de l'association.
En complément des dispositions prévues par les lois et règlements applicables en matière de contrôle, une politique d'évaluation et de suivi des actions financées par l'Etat doit être mise en oeuvre dans le cadre de ce nouveau dispositif.
Les principes selon lesquels ces projets ou actions pourront faire l'objet d'une évaluation seront définis dans un guide établi conjointement par les services de l'Etat et les représentants des mouvements associatifs. Il appartiendra ensuite aux signataires de définir, sur la base de ce guide, les modalités d'évaluation et de suivi applicables à chacune des conventions. Celles-ci seront inscrites dans la convention elle-même.
Un rapport sur la mise en oeuvre des conventions pluriannuelles d'objectifs doit être établi, chaque année, par les délégués départementaux à la vie associative et les correspondants régionaux de l'économie sociale, en liaison avec les services de l'Etat concernés. Ce bilan doit être transmis, notamment, à la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale qui assure la coordination nationale des délégués départementaux de la vie associative et des correspondants régionaux de l'économie sociale.
Pour les associations, le développement de relations partenariales avec l'Etat suppose, en particulier, le respect de règles qui, sans porter atteinte à la liberté associative, sont garantes du fonctionnement démocratique de leurs instances et du respect des principes associatifs.
Au-delà, ce partenariat doit être l'occasion de nouer un dialogue conduisant les associations à faire oeuvre exemplaire dans la mise en oeuvre de ces objectifs essentiels que sont, d'une part, l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et aux mandats et, d'autre part, l'apprentissage, par les jeunes, de l'exercice des responsabilités dans la vie publique et sociale.
Les Assises nationales de la vie associative ont d'ailleurs bien montré l'adhésion des représentants du monde associatif à cette double préocupation.
Enfin, une simplification et une accélération des modalités de versement des subventions est nécessaire. A cet égard, je souhaite que les associations, qui le demandent, puissent recevoir, avant le 31 mars de chaque année, des avances représentant au maximum 50 % du montant de la subvention prévue pour l'exercice en cours.
L'ensemble de ces principes doit trouver sa traduction dans une convention de partenariat, conforme au modèle joint en annexe.
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles conventions conclues sur une base pluriannuelle d'une durée maximale de trois ans à compter de la date de publication de la présente circulaire.
La mise en oeuvre de ces mesures, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure le recours aux conventions conclues sur une base annuelle, devrait contribuer à l'amélioration des relations entre les associations et l'Etat. Toutefois, cet objectif ne saurait être atteint que si ces mesures sont accompagnées d'un effort de simplification des procédures de financement conduit dans le cadre du dispositif de simplification des formalités et des procédures administratives défini par ma circulaire du 6 mars 2000.
La Commission pour les simplifications administratives coordonnera, en liaison avec la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, l'action des divers départements ministériels en vue d'aboutir, d'une part, à un modèle unique d'imprimé de demande de subvention pour l'ensemble des administrations de l'Etat et, d'autre part, à une harmonisation des pièces et documents probants exigés en appui de cette demande. Elle réalisera le même travail, s'agissant des associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 13 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Au terme de ce travail, un arrêté fixera le modèle d'imprimé et le contenu de la notice d'accompagnement et la Commission pour les simplifications administratives fera des propositions tendant à harmoniser et simplifier, en liaison avec les ministères concernés, les documents relatifs au contrôle de l'emploi des fonds par les associations.
Je souhaite que ces mesures permettent une plus grande transparence tant de l'action administrative que du fonctionnement des associations bénéficiant de financements publics et favorisent, dans un cadre partenarial rénové et dynamique, l'action irremplaçable des associations à la fois dans la mise en oeuvre des politiques publiques et dans la vie du pays.


Lionel Jospin


A N N E X E
MODELE DE CONVENTION PLURIANNUELLE
Entre le ministère de .................... , ou le préfet de ....................
(ou l'établissement public), représenté par ....................
et désigné sous le terme « l'administration »,
et l'association dénommée .................... , association régie par
la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé .................... ,
représentée par son président, .................... , désignée sous
le terme « l'association », d'autre part,
No SIRET .................... code APE
Préambule : conformément aux orientations données lors des Assises nationales de la vie associative, les administrations doivent, dans les relations qu'elles nouent avec les associations, veiller tout particulièrement au respect de la liberté associative et des principes éthiques qui sont le fondement de la vie associative. A cette fin, elles accorderont notamment une attention toute particulière à la mise en oeuvre par les associations des objectifs essentiels que sont l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et l'apprentissage par les jeunes de l'exercice des responsabilités.
Préciser les références aux objectifs généraux de politiques publiques dans lesquels s'inscrit la convention...
Le subventionnement sur projet ou action ne doit pas conduire à exclure tout financement de frais de structure dans le cas, notamment, où ce projet ou cette action coïncide avec l'objet statutaire de l'association.
Exposé des motifs qui amènent l'administration à conclure avec l'association une convention pluriannuelle de partenariat,...
Article 1er
Objet de la convention pluriannuelle
Par la présente convention, l'association s'engage à réaliser l'objectif - projet(s), action(s) ou programme(s) d'actions conforme(s) à l'objet social de l'association - dont le contenu est précisé à l'annexe no ... et à mettre en oeuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Pour sa part, l'administration s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances, à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y compris les moyens de fonctionnement qu'il requiert, à l'exception des financements imputables sur le titre VI du budget de l'Etat (1).
Article 2
Durée de la convention
Conçue pour se dérouler sur une durée de ... (dans la limite de trois ans), la présente convention est renouvelée chaque année par tacite reconduction sous réserve de la présentation par l'association un mois après la tenue de l'assemblée générale et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice comptable des documents mentionnés aux articles 5 et 6.
L'administration notifie chaque année le montant de la subvention.
(1) Pour les établissements publics, à l'exception des financements imputables à leur section d'investissement.
Article 3
Modalités d'exécution de la convention pluriannuelle
Des annexes à la présente convention précisent :
- l'objectif - projet(s), action(s) ou programme(s) d'actions conforme(s) à l'objet social de l'association - visé à l'article 1er ;
- le budget prévisionnel global de l'objectif ainsi que les moyens affectés à sa réalisation. Cette annexe détaille les autres financements attendus en distinguant les apports de l'Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds communautaires, les ressources propres, etc. ;
- les contributions non financières dont l'association dispose pour la réalisation de l'objectif mentionné à l'article 1er (mise à disposition de locaux, de personnel...).
Article 4
Montant de la subvention et conditions de paiement
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre ..., article ..., du budget de ...
Le montant prévisionnel total de la subvention ... s'élève à la somme de ... euros (soit en F).
Pour la première année, le montant de la subvention s'établit à ... euros (soit en F).
Pour les années suivantes, les montants prévisionnels s'établissent à :
- pour la seconde année : ... euros (soit en F) ;
- pour la troisième année : ... euros (soit en F).
La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : .................... ... (notamment périodicité de versement des acomptes et du solde). Les versements seront effectués au compte (no ..., établissement de crédit ..., agence ...), sous réserve du respect par l'association des obligations mentionnées à l'article 5.
Le comptable assignataire est ....................
Si l'association en fait la demande en temps utile, une avance sera consentie par l'Etat, sauf refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la subvention mentionnée au présent article pour cette même année.
Article 5
Obligations comptables
L'association s'engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier propre à l'objectif - projet(s), action(s) ou programme(s) d'actions conforme(s) à l'objet social de l'association - signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement no 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre à l'administration tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
Article 6
Autres engagements
L'association communiquera sans délai à l'administration copie des déclarations mentionnées aux articles 3 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe également l'administration.
Article 7
Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8
Contrôle de l'administration
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de six mois, un bilan couvrant l'ensemble de la période d'exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est réalisé par l'administration, en vue d'en vérifier l'exactitude.
Article 9
Evaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels l'Etat a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord entre l'administration et l'association et précisées en annexe de la présente convention.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général, sur les prolongements susceptibles d'être apportés à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.
Article 10
Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du contrôle prévu à l'article 8 et au dépôt des conclusions éventuellement provisoires de cette évaluation prévu à l'article 9.
Article 11
Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.
Article 12
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
(Date et signatures)
Visa du contrôleur financier