J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19178

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses


NOR : AGRX0004526D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des graisses et des farines dont l'utilisation dans l'alimentation animale a été suspendue par l'arrêté, en date du 14 novembre 2000, du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux.
Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à cette suspension.
Son montant est déterminé en fonction de la quantité des produits et selon un barème défini, pour chaque catégorie de produits, par l'annexe I au présent décret.
Les quantités prises en compte sont celles produites à compter du 15 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise.

Art. 2. - L'Etat prend en charge les opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés à l'article 1er, y compris, le cas échéant, leur entreposage provisoire.
Toutefois, ces opérations peuvent être laissées à la responsabilité de l'entreprise productrice, si celle-ci a passé, avec l'Etat, représenté par le préfet, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'élimination sera mise en oeuvre, et justifiant du respect des exigences de sécurité et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 1er est portée à un montant déterminé dans les conditions définies à l'annexe II.

Art. 3. - Les demandes tendant au versement de l'indemnité instituée par le présent décret, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E I
I. - Barème d'indemnisation des farines
et graisses fabriquées pendant la période transitoire
Farines de viande et d'os (CPC) .................... 1 600 F/t.
Graisses de cuisson (« 15 ») .................... 1 850 F/t.
Graisses d'os .................... 1 900 F/t.
Farine de sang et de poisson .................... 2 600 F/t.
Farine de plumes .................... 1 800 F/t.
Farines de volaille et cretons .................... 2 400 F/t.
Graisses de volaille .................... 2 500 F/t.
Le tableau ci-dessus vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA.
A N N E X E I I
II. - Barème d'indemnisation de la production
et de l'élimination des farines et graisses
Farines de viande et d'os (CPC) .................... 2 300 F/t.
Graisses de cuisson (« 15 ») .................... 2 550 F/t.
Graisses d'os .................... 2 600 F/t.
Farine de sang et de poisson .................... 3 300 F/t.
Farine de plumes .................... 2 500 F/t.
Farines de volaille et cretons .................... 3 100 F/t.
Graisses de volaille .................... 3 200 F/t.
Ce barème peut concerner un certain nombre d'opérations effectuées par des tiers (transport, entreposage, incinération...). Il convient de considérer ces prix comme hors taxe et d'y ajouter, le cas échéant, le montant de la TVA tel qu'il figure sur les factures des prestations de services réalisées par ces tiers.