J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 2000
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Décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
NOR : EQUU0000804D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-9 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 et le 4o de son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-6. - Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 oC la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 oC.
« Art. R. 111-7. - Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
Art. 2. - La section IV « Caractéristiques thermiques » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Caractéristiques thermiques
« Art. R. 111-20. - I. - Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales et les conditions suivantes :
« - la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour certains types de bâtiments, l'éclairage des locaux, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment ;
« - dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe :
« 1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
« 3. Les bâtiments pour lesquels l'éclairage n'est pas pris en compte dans la consommation conventionnelle d'énergie ;
« 4. La méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été dans un bâtiment ;
« 5. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 6. Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité établie, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 7. Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement susceptibles en eux-mêmes de justifier du respect des conditions définies au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
« IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 oC, aux piscines, aux patinoires, aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des raisons particulières liées au processus de conservation ou de fabrication qu'ils abritent.
« Art. R. 111-21. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
Art. 3. - L'alinéa d de l'article R. 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code. »
Art. 4. - Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article , notamment en ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret