J.O. Numéro 275 du 28 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18916
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Arrêté du 17 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale)
NOR : INTC0000684A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 6 octobre 2000 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du 5 et du 6 de l'article 281-4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont ainsi rédigées :
« 5. L'unité motocycliste régionale :
Une unité motocycliste régionale, subdivisée en plusieurs détachements, est constituée dans le ressort du groupement. Les détachements la composant sont en résidence dans les compagnies des lieux d'implantation ;
L'unité motocycliste régionale (UMR) est une unité organique administrative et tactique ; elle est commandée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement ayant la spécialité motocycliste, secondé, selon le volume des effectifs, par un officier de police ou (et) un brigadier-major ayant également la spécialité motocycliste. Sous l'autorité du chef de groupement, l'officier, chef de l'UMR, est responsable de la formation et de la discipline de l'ensemble du personnel des détachements la composant, de l'administration et de l'organisation des missions de police et de sécurité routières sur le ressort territorial du groupement. Il est assisté dans ses fonctions par les chefs de détachement ayant le grade de brigadier-major et la spécialité motocycliste.
6. La compagnie :
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police, auquel est adjoint un capitaine de police, qui le supplée dans ses attributions ;
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées ;
La compagnie de service général est constituée de quatre sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et de l'opérationnel dont le chef est un brigadier-major de police ;
L'unité d'autoroute est une compagnie dirigée par un commandant de police ; le détachement d'autoroute, constitué d'un effectif inférieur à celui de l'unité, est commandé par un capitaine ou un lieutenant de police selon l'importance des effectifs. »
Art. 2. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2000.
Daniel Vaillant