Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement no 67, modifié en dernier lieu par sa série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé, concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, et notamment la notification 2000/626/F ;
Vu le décret no 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ;
Vu l'arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur immatriculé en France, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont la carte grise comporte, au 1er janvier 2000, la mention « EG » ou « GP » à la rubrique « énergie ».
Art. 2. - Les véhicules visés à l'article précédent doivent être modifiés avant le 31 décembre 2001 pour être munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression rendus obligatoires par l'arrêté du 4 août 1999 susvisé pour les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que pour les véhicules usagés réceptionnés à titre isolé à partir de la même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.
Cette mise à niveau n'est pas exigée pour les véhicules qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement no 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu.
Art. 3. - L'opération de mise à niveau visée à l'article 2 doit être réalisée par le constructeur du véhicule ou par une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé.
Art. 4. - L'opération de mise à niveau visée à l'article 2 ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne nécessite ainsi pas de nouvelle réception du véhicule.
Le constructeur du véhicule ou l'entreprise agréée qui réalise ou constate une opération de mise à niveau doit garantir, sous sa responsabilité, la conformité de la mise à niveau aux prescriptions techniques du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur concerné doit fournir une attestation de mise à niveau, conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui devra être conservée par le propriétaire du véhicule et présentée lors du contrôle technique périodique.
Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura mis à niveau un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera une mise à niveau, ne délivrera cette attestation qu'après avoir notamment vérifié que la soupape de sûreté et le dispositif limiteur de surpression installés figurent bien dans la liste des accessoires autorisés à être montés sur le réservoir, annexée au procès-verbal d'essai au feu de ce dernier.
Art. 5. - Les propriétaires des véhicules qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement no 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu, devront obtenir une attestation de conformité identique au modèle figurant en annexe II du présent arrêté, qui devra être conservée et également présentée lors du contrôle technique périodique.
L'attestation de conformité devra être fournie par le constructeur du véhicule ou par l'entreprise agréée qui aura réalisé ou constaté ladite installation et qui devra, sous sa responsabilité, en garantir la conformité aux prescriptions précitées.
Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura ainsi sécurisé un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera ce type d'installation, ne délivrera cette attestation qu'après s'être notamment assuré de la compatibilité au regard du comportement au feu de la soupape de sûreté avec le réservoir sur lequel elle est installée.
Par ailleurs, lorsque ce type de soupape aura été installé postérieurement à la réception du véhicule pour la carburation gaz, l'opérateur qui délivrera l'attestation devra également s'assurer que ladite soupape figure bien dans la liste des accessoires autorisés à être montés sur le réservoir protégé du rayonnement solaire direct, annexée au procès-verbal d'homologation de la polyvanne.
Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2000.