J.O. Numéro 274 du 26 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18856

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983


NOR : INTD0000299D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, notamment ses articles 1er, 10, 11 et 19 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds et protection des personnes ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - La Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, des missions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai 1995 susvisé et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.
Chapitre Ier
Armement des agents du service interne de sécurité

Art. 2. - Les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1o 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm.
2o 6e catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

Art. 3. - Les agents du service interne de sécurité nommément désignés peuvent être autorisés à porter une arme pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
- pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
- pour la Société nationale des chemins de fer français, par le préfet du département du siège de la direction régionale à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions régionales de Paris, par le préfet de police.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

Art. 4. - L'agent du service interne de sécurité autorisé à porter une arme de la 4e catégorie ou une matraque de type « tonfa » mentionnées à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
La formation reçue est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet qui a délivré l'autorisation individuelle de port d'arme.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.

Art. 5. - L'agent du service interne de sécurité ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

Art. 6. - I. - Tout agent du service interne de sécurité détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
II. - Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent du service interne de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1o de l'article 2 sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent du service interne de sécurité et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article 9.
IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 4, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent du service interne de sécurité transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme de 4e catégorie qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
V. - L'agent du service interne de sécurité est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Chapitre II
Acquisition, détention et conservation des armes

Art. 7. - Les armes dont le port a été autorisé par le préfet en application de l'article 3 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 9.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Art. 8. - Sur demande de l'entreprise, le préfet délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article 7.

Art. 9. - Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes et munitions de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

Art. 10. - L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent du service interne de sécurité auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article 4.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.

Art. 11. - Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires

Art. 12. - A compter de la publication du présent décret, les autorisations de port et de détention des armes non mentionnées au 1o de l'article 2 sont caduques. Les autorisations de port et de détention des armes mentionnées au 1o de l'article 2 demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de la même date.
A l'expiration du même délai, l'entreprise ne peut détenir, et les agents ne peuvent porter, que des armes autorisées par le préfet dans les conditions fixées par le présent décret.
L'entreprise se dessaisit, dans les conditions prévues à l'article 7, des armes dont la détention est devenue irrégulière.

Art. 13. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot