J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18775
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Arrêté du 14 novembre 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives opéré pour le compte du ministère de l'emploi et de la solidarité permettant la gestion et l'évaluation des stages d'insertion et de formation à l'emploi
NOR : MESF0011565A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article L. 322-4-1 du code du travail relatif aux stages d'insertion et de formation professionnelle ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 mai 2000 portant le numéro 699840,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'emploi et de la solidarité un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la gestion administrative et financière des stages d'insertion et de formation à l'emploi ainsi que le suivi de ses bénéficiaires, afin de procéder à l'évaluation en termes d'insertion et de retour à l'emploi des bénéficiaires de cette mesure de la politique de l'emploi.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées et traitées par l'application de gestion des SIFE-collectifs sont les suivantes :
- identité du stagiaire : nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité (française, Union européenne, hors UE), adresse et coordonnées téléphoniques ;
- éligibilité du stagiaire : demandeur d'emploi de longue durée (ancienneté d'inscription en continu et en discontinu), personne handicapée, bénéficiaire du RMI, parent isolé, autres motifs d'éligibilité prévus à l'article L. 322-4-1 (2o) du code du travail ;
- allocation perçue par le stagiaire lors de son entrée en stage ;
- informations relatives à la situation professionnelle du stagiaire : dernier emploi occupé, niveau de formation ;
- situation du stagiaire à la sortie du stage : retour à l'emploi et type de contrat de travail, réinscription en tant que demandeur d'emploi, poursuite d'une formation, autre situation ;
- situation du stagiaire trois mois après la fin du stage : retour à l'emploi et type de contrat de travail, réinscription en tant que demandeur d'emploi, poursuite d'une formation, autre situation.
Ces données seront conservées jusqu'à cinq ans.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle cosignataire de la convention de stage d'insertion et de formation à l'emploi en vertu de laquelle l'organisme de formation est autorisé à collecter et saisir les informations nominatives relatives aux stagiaires qu'il accueille.
Art. 5. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
Le directeur,
S. Clément