J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18783

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Décret no 2000-1124 du 20 novembre 2000 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998 (1)


NOR : MAEJ0030108D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-183 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,
Ci-après dénommés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie » ;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et la prompte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une coopération étroite entre leurs administrations douanières ;
Prenant en considération les textes internationaux qui favorisent l'assistance mutuelle bilatérale, notamment les recommandations du Conseil de coopération douanière en date du 5 décembre 1953,
sont convenus des dispositions suivantes :

Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, et à moins que le contexte n'appelle une autre interprétation :
a) L'expression « législation douanière » désigne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables par les administrations douanières des deux Parties en ce qui concerne :
i) L'importation, l'exportation et le transit de marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tous autres droits ou taxes, ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
ii) Les opérations financières entre le territoire douanier d'une des Parties et un autre Etat, portant sur des fonds qui proviennent d'une infraction douanière ou d'une infraction à la législation sur les plantes ou substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;
b) L'expression « administrations douanières » désigne, pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects et, pour la République d'Afrique du Sud, le service des recettes publiques d'Afrique du Sud ;
c) L'expression « infraction douanière » désigne toute infraction à la législation douanière ou toute tentative d'infraction à ladite législation ;
d) Le terme « renseignements » désigne toute donnée, tout document, tout rapport, toute copie certifiée ou authentifiée desdits donnée, document ou rapport ou toute autre communication ;
e) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale ;
f) L'expression « stupéfiants et substances psychotropes » désigne les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
g) L'expression « substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » désigne les substances énumérées à l'Annexe à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
h) Le terme « territoire » ou l'expression « territoire douanier » désignent, pour la République française, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er du code des douanes et, pour la République d'Afrique du Sud, son territoire, y compris le plateau continental ;
i) L'expression « livraison surveillée » désigne une opération au cours de laquelle les administrations douanières des Parties, conformément à leur droit interne, surveillent ou permettent le passage sur leur territoire de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue de constater des infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans ces infractions.

Champ d'application de la convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des Parties.

Article 3
1. Les administrations douanières des Parties se prêtent mutuellement et directement assistance aux fins de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la législation douanière comme énoncé par les dispositions de la présente Convention.
2. L'assistance mentionnée au paragraphe précédent ne s'étend pas à la perception par l'administration douanière d'une Partie de droits de douane, impôts, taxes, amendes ou autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. A la demande de l'administration douanière d'une Partie, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur son territoire tous avis, décisions, dispositions ou autres documents émanant de la Partie requérante et relatifs à l'application de la législation douanière de cette Partie.
4. L'assistance accordée par chaque Partie dans le cadre de la Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière et le droit interne de la Partie requise, et dans les limites de la compétence et des capacités humaines et techniques de son administration douanière.

Article 4
Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
a) Spontanément ou sur demande, et sans retard, tous renseignements dont elles disposent concernant :
i) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
ii) Les nouveaux moyens ou méthodes permettant de commettre des infractions douanières ;
iii) Les catégories de marchandises connues pour faire l'objet d'un trafic illicite ;
iv) Les personnes soupçonnées de commettre ou de pouvoir commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
v) Les véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
vi) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières qui ont fait la preuve de leur efficacité ;
b) Sur demande écrite et aussi rapidement qu'il est possible, tous renseignements :
i) Susceptibles d'être tirés de déclarations de douane relatives aux échanges de marchandises entre les territoires des Parties qui font l'objet ou peuvent faire l'objet d'un trafic illicite au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, ou
ii) Qui peuvent servir à identifier des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
i) Le nom et la qualité de l'autorité requérante ;
ii) La nature de la procédure en cours ;
iii) L'objet et les motifs de la demande ;
iv) L'identité des parties en cause (nom, date et, si possible, lieu de naissance pour les individus, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
v) Un exposé succinct de l'affaire en cours d'examen ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Cas particuliers d'assistance
Article 5
A la demande de l'administration douanière d'une Partie, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, notamment l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic en provenance ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où sont entreposées des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
d) Les véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières dans son territoire ;
e) Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 6
1. Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, afin de constater des infractions douanières portant sur ces marchandises et d'identifier les personnes qui les commettent.
2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3. Les expéditions illicites soumises à des livraisons surveillées peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en ont été soustraits ou ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.

Dispenses d'assistance
Article 7
1. Si l'administration requise estime que l'assistance sollicitée est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette Partie ou, de l'avis de cette administration douanière, d'impliquer la violation d'un secret industriel, commercial et professionnel, ou serait incompatible avec sa législation et sa réglementation internes, elle peut refuser d'accorder l'assistance ou ne l'accorder que si certaines conditions sont remplies.
2. Lorque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle le signale dans sa demande. Dans ce cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à y donner.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé par écrit.

Octroi de l'assistance
Article 8
1. Afin de faciliter la recherche, la constatation et la répression d'infractions douanières sur le territoire des Parties, chaque administration douanière, dans les limites de sa compétence et à la demande de l'autre administration douanière, procède à des enquêtes et interroge des suspects et des témoins. Les résultats de ces investigations sont communiqués à l'administration douanière requérante.
2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors d'enquêtes. Ces enquêtes sont menées conformément à la législation douanière et au droit interne de la Partie requise, et exclusivement par les agents de l'administration douanière de cette Partie.

Article 9
1. Les administrations douanières des Parties prennent des dispositions pour que leurs agents chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières puissent communiquer directement en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.

Renseignements, documents et témoignages
Article 10
1. Les renseignements, communications et autres documents, obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle qui est accordée par la législation douanière et le droit interne de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
3. Lorsqu'une demande de renseignements porte sur plusieurs personnes, cette demande et toute réponse qui y est apportée sont établies sur un document distinct pour chacune des personnes considérées afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes accusées.

Article 11
1. Les administrations douanières des Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis ou des documents produits en vertu des dispositions de la présente Convention.
2. La Partie requérante peut demander que les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1 soient certifiés conformément aux dispositions de son droit interne.
3. La validité de ces renseignements et documents et l'usage qui en est fait dans le cadre judiciaire sont déterminés par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.

Article 12
1. A la demande d'un tribunal ou d'une autorité d'une Partie saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître devant ledit tribunal ou ladite autorité en qualité de témoins ou d'experts. Ces agents déposent sur les faits établis par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites fixées par l'autorisation.
2. Les citations à comparaître doivent préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Les frais de déplacement et les indemnités versées aux experts, témoins et interprètes sont à la charge de la Partie requérante.

Dispositions finales
Article 13
Chaque Partie renonce à tout droit à remboursement des frais encourus en application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.

Article 14
1. Les Parties décident par voie de consultations des modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
2. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir des mesures de coopération mutuelle technique au moyen d'arrangements administratifs.
3. Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des Parties et chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de l'une et l'autre Partie.
4. Les différends non résolus survenant au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15
1. Les Parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra la dénoncer à tout moment moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; la Convention cessera d'être en vigueur six mois après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Midrand le 26 juin 1998, en double exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 20 novembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Gill Marcus,
vice-ministre des finances


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2000.