J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18789
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Instruction du 14 novembre 2000 relative aux conditions de circulation en France des aéronefs ultralégers motorisés européens
NOR : EQUA0001805J
Prise en application des paragraphes 4.3.4.3 et 5.3 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, la présente instruction a pour objet d'expliciter les conditions de libre circulation des ULM européens au-dessus du territoire français.
1. Définitions
Pour l'application de la présente instruction, les termes ci-après sont employés avec les acceptions suivantes :
ULM : aéronef répondant à la définition de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.
Autorisation de vol : document individuel valide autorisant la circulation aérienne d'un ULM.
Licence : titre valide permettant à son titulaire d'exercer la fonction de pilote à bord d'un ULM.
2. Régime d'autorisation
Tout ULM utilisé habituellement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et identifié ou immatriculé dans cet Etat, est autorisé à circuler à titre privé au-dessus du territoire français sous réserve que :
a) L'ULM dispose d'une autorisation de vol délivrée par cet Etat ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, sur la base de la conformité à une norme technique de sécurité ;
b) Le pilote soit titulaire d'une licence valide dans cet Etat pour l'ULM considéré.
L'ULM doit être utilisé suivant les règles et limitations fixées par l'Etat d'origine dans les limites des règles françaises applicables.
3. Dispositions particulières
a) Si l'Etat habituel d'utilisation n'impose pas de marques d'identification ou d'immatriculation, le postulant doit demander au district aéronautique concerné la délivrance des marques d'identification prévues à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés. La demande doit comporter une copie de l'autorisation de vol et l'adresse du postulant, si possible en France. Le district aéronautique concerné est le district territorialement compétent en fonction de l'adresse indiquée ou, à défaut, le premier district traversé. Ces marques sont délivrées pour une durée maximale de deux ans qui ne peut excéder la durée de validité de l'autorisation de vol. Elles sont renouvelables de la même manière.
b) Dans le cas d'un aéronef ultraléger motorisé considéré comme ULM dans son pays d'immatriculation ou d'identification, et qui toutefois ne répond pas à la définition française de l'ULM, il appartient au postulant de démontrer à l'autorité française que l'appareil répond aux codes techniques de conception visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 ou aux conditions techniques françaises applicables à sa catégorie d'aéronef.
4. Exécution
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau