J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18790

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Décret no 2000-1128 du 22 novembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'une entreprise non établie en France, modifiant et complétant le décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail)


NOR : AGRS0002168D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 49 et 50 ;
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 341-5 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail),
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, ».
II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »

Art. 3. - L'article 6 du décret du 21 février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à l'exception de celles du chapitre VI » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles de l'article L. 236-1 » ;
II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « De même leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « Leur sont applicables ».

Art. 4. - Le décret du 21 février 1995 susvisé est complété par un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1er les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions de l'article L. 715-1 du code rural. »

Art. 5. - L'article 15 du décret du 21 février 1995 susvisé devient l'article 16.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou