J.O. Numéro 271 du 23 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18619

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Décret du 16 novembre 2000 fixant l'étendue des zones secondaires de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles et fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre radioélectrique de Plounéour-Ménez (Finistère) no 029 006 0016


NOR : DEFS0002074D




Par décret en date du 16 novembre 2000, sont approuvés les plans et les mémoires explicatifs annexés audit décret (1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement ainsi que les servitudes de protection contre les obstacles instituées au voisinage du centre radioélectrique de Plounéour-Ménez (Finistère) no 029 006 0016.
Les zones secondaires de dégagement sont définies sur les plans par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département du Finistère, le territoire des communes de Plounéour-Ménez et de La Feuillée.
La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées par les plans.
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde ainsi que les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques instituées au voisinage du centre radioélectrique de Plounéour-Ménez (Finistère) no 029 006 0016.
La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu, la zone de garde par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département du Finistère, le territoire des communes de Plounéour-Ménez et de La Feuillée.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de progager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.

(1) Ces plans et ces mémoires explicatifs peuvent être consultés à la direction des travaux maritimes de Brest, Le Château, 29240 Brest-Naval.