J.O. Numéro 269 du 21 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18473

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Arrêté du 23 octobre 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale


NOR : INTC0000518A


Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, modifié par le décret no 96-1141 du 24 décembre 1996 ;
Arrêtent :


Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale prévus par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé sont organisés soit au niveau national, soit au niveau déconcentré.
Les lauréats des concours déconcentrés, dont l'ouverture est décidée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police désigné pour le recrutement.

Art. 2. - Pour le premier concours, les limites d'âge définies par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.

Art. 3. - Le premier concours comporte des épreuves de pré-admissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premières séries d'épreuves sont anonymes.
1. Epreuve de préadmissibilité :
Elle comprend des tests psychotechniques destinés à évaluer notamment le profil psychologique du candidat (durée : deux heures ; toute note inférieure à 7 sur 20 étant éliminatoire).
Sur la base des résultats obtenus, le jury établit la liste des candidats aptes à se présenter aux épreuves d'admissibilité.
Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats n'ayant pas obtenu une note éliminatoire.
Les notes attribuées à l'épreuve de préadmissibilité ne sont pas prises en compte dans le calcul des points obtenus par les candidats, tant à l'admissibilité qu'à l'admission.
Le candidat absent ou ayant échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ne conserve pas le bénéfice de sa réussite aux épreuves de préadmissibilité.
2. Epreuves d'admissibilité :
Epreuve no 1 : composition sur un sujet d'actualité faisant appel aux connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve no 2 : questionnaire à choix multiple ou faisant appel à des réponses courtes portant sur la France contemporaine ; le programme de l'épreuve, du niveau de la fin du second cycle de l'enseignement secondaire, est fixé en annexe du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 2).
Epreuve no 3 de raisonnement logique, sous forme d'un questionnaire, destinée à évaluer les qualités d'analyse, d'observation et de déduction du candidat (durée : une heure ; coefficient 2).
3. Epreuves d'admission :
Les épreuves d'admission comportent :
Une épreuve de conversation avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Les groupes d'examinateurs disposent, pour information, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de la préadmissibilité, qui sont interprétés par le psychologue.
Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 3).
Une épreuve orale de langue étrangère (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) consistant, après tirage au sort d'un texte dans la langue choisie, en :
- une lecture, puis sa traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour la langue arabe), de tout ou partie du texte ;
- une conversation, portant ou non sur le texte, dans la langue choisie.
Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours. Ils ne peuvent en aucun cas en changer au moment des épreuves.

Art. 4. - Le second concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. La première série d'épreuves garantit l'anonymat des candidats.
1. Epreuves d'admissibilité :
Epreuve no 1 : rédaction permettant de vérifier la maîtrise de la langue française et portant sur un thème intéressant la police nationale (durée : une heure ; coefficient 3).
Epreuve no 2 : une ou plusieurs question(s), destinée(s) à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et portant sur les thèmes suivants : dispositions générales régissant les adjoints de sécurité et les policiers auxiliaires, accueil, police de proximité, armes, notions de droit, gestes et techniques professionnels d'intervention (durée : une heure ; coefficient 3). Le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
2. Epreuves d'admission :
Les épreuves d'admission comportent :
- un exposé-discussion portant sur les connaissances professionnelles acquises par le candidat durant son service national et/ou son activité d'adjoint de sécurité, et notamment sur l'organisation de la police nationale, l'usage d'une arme et la déontologie policière (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Les groupes d'examinateurs disposent, pour information, des résultats des tests requis pour devenir policier auxiliaire et/ou adjoint de sécurité, interprétés par le psychologue, et d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son activité au sein de la police nationale, établie par son chef de service direct ;
- des épreuves d'exercices physiques (coefficient 4) dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Une épreuve facultative orale de langue étrangère (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2), dont le contenu et les modalités de passage sont identiques à ceux du premier concours.
Au moment de leur inscription au concours, les candidats indiquent s'ils désirent participer à cette épreuve et, dans ce cas, la langue choisie. Ils ne pourront en aucun cas modifier leur option au moment des épreuves.
Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à la moyenne.

Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Pour le premier concours, à l'exception de l'épreuve écrite de raisonnement logique et de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, est éliminatoire.
Le second concours ne comporte pas de notes éliminatoires.

Art. 6. - La composition du jury national, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de la direction de l'administration de la police nationale, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un fonctionnaire de la direction de la formation de la police nationale, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et n'ayant pas eu en charge la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité et aux policiers auxiliaires ;
- deux fonctionnaires de la préfecture de police, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 7. - La composition du jury des concours déconcentrés de gardien de la paix est fixée comme suit :
- le préfet, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police, ou son représentant, président ;
- pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, deux directeurs de la préfecture de police, ou leurs représentants ; pour les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police et pour les services administratifs et techniques de la police, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, exerçant ses fonctions dans les services de sécurité publique du siège du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;
- le chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation compétente dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police ou le chef du service analogue compétent dans le ressort du service administratif et technique de la police, ou son représentant, n'ayant pas eu en charge directement la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité et aux policiers auxiliaires ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur.

Art. 8. - Lors de l'épreuve de conversation et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un psychologue.

Art. 9. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 56 points pour le premier concours et 48 points pour le second concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et de ceux inscrits sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée :
- pour le premier concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de conversation et, enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques ;
- pour le second concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'exposé-discussion puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de rédaction.

Art. 11. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Art. 12. - Les candidats doivent être en règle avec la législation sur le service national.
Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans un école de police.
Le non-respect de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 13. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.
Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 14. - La nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Art. 15. - L'arrêté du 17 juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale est abrogé. Le présent arrêté est applicable aux concours de gardien de la paix dont les épreuves d'admissibilité interviendront après le premier semestre 2001.

Art. 16. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Laisné
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE
PORTANT SUR LA FRANCE CONTEMPORAINE
EVOLUTION HISTORIQUE DE 1945 A NOS JOURS
La France politique et sociale depuis 1945 :
Sous la IVe République ;
Sous la Ve République.
La France dans le monde :
La décolonisation ;
La construction européenne.
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, HUMAINE ET ECONOMIQUE
Le territoire de la France :
Structures physiques ;
Ressources naturelles.
Les mutations de l'espace français :
La population ;
Agriculture, industrie, services ;
Villes et campagnes ;
L'aménagement du territoire.
Quelques grands ensembles régionaux :
Paris et l'Ile-de-France ;
Lille, Lyon, Marseille ;
Les DOM-TOM.
LES INSTITUTIONS
Le Président de la République.
Le Gouvernement.
Le Parlement.
Les juridictions pénales et civiles : le tribunal de police, le tribunal d'instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance, la cour d'assises, la cour d'appel et la Cour de cassation.
Les juridictions administratives : le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.
La région, le département, l'arrondissement, le canton, la commune.
L'Union européenne : le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et la Cour de justice.
PROGRAMME DE LA SECONDE EPREUVE
D'ADMISSIBILITE DU SECOND CONCOURS
DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT LES ADJOINTS
DE SECURITE ET LES POLICIERS AUXILIAIRES
Autorité hiérarchique.
Droits, obligations, déontologie.
ACCUEIL
Accueil des administrés dans les services de police.
Accueil au téléphone.
Aide aux victimes.
POLICE DE PROXIMITE
Ilotage.
Transmission des renseignements et collecte des informations.
Lutte contre la délinquance.
Sécurisation des transports en commun.
Participation à des actions de sécurité générale (patrouilles).
Participation à l'instruction civique dans les milieux scolaires.
ARMES
Le port de l'arme.
Les conditions du port de l'arme.
Les obligations relatives à l'armement.
La légitime défense.
NOTIONS DE DROIT
Les institutions.
L'organisation de la police nationale.
L'organisation de la justice en France.
Les principaux cadres juridiques d'action de la police.
Notions de droit pénal général (classification des infractions, éléments constitutifs, la participation à une infraction).
Rappel des principes d'intervention.
GESTES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELS D'INTERVENTION