J.O. Numéro 267 du 18 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18369

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Décision no 2000-582 du 12 septembre 2000 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0001582S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 23 février, 10, 26 et 31 mars, 20 avril, 29 novembre, 15 et 21 décembre 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges



A N N E X E

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(1) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 330o, 15 W dans la direction d'azimut 50o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 300o.
(2) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65o et 250o, 16 W dans la direction d'azimut 315o.
(3) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 55o, 7 W dans la direction d'azimut 100o.
(4) PAR de 85 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 245o.
(5) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 340o, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 310o.
(6) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 195o.
(7) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 180o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305o et 55o.
(8) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 180o.
Sous réserve de stabilisation du canal 62 de Bruges-Capbis-Mifaget 2 à - 32/12.
(9) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 290o, 6 W dans la direction d'azimut 80o, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 240o.
Sous réserve de stabilisation du canal 65 de Bruges-Capbis-Mifaget 2 à - 32/12.
Sous réserve de stabilisation du canal 65 du Sévignacq-Meyracq 2 à - 32/12.
(10) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 0o, 13 W dans la direction d'azimut 240o, 7 W dans la direction d'azimut 120o.
(11) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 235o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.