J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17877

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Décret no 2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999)


NOR : ECOR0005005D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 48 ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret no 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;
Vu le décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-646 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret no 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999),
Décrète :


Art. 1er. - Le payeur général du Trésor est le comptable assignataire du paiement des indemnités prévues au 3o du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée. Ces indemnités relèvent de la catégorie des dépenses payables sans ordonnancement préalable.

Art. 2. - Le payeur général du Trésor notifie aux déclarants les droits liquidés en application des dispositions du 3o du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée et les avise des modalités de restitution des titres. Il informe les indemnitaires de la démarche à suivre pour obtenir le paiement des indemnités.

Art. 3. - Les indemnités, arrondies au franc le plus proche, sont versées aux déclarants, leurs ayants droit ou tout représentant dûment habilité.
Le paiement est effectué par virement, à réception par le Trésor public du talon réponse présent sur l'état liquidatif de la créance et d'un relevé d'identité bancaire ou postal.

Art. 4. - Les valeurs présentées au Trésor public à l'appui de la demande d'indemnisation sont retirées par le déclarant, son ayant droit ou son représentant dûment habilité à l'endroit où elles ont été déposées.
Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable du Trésor public doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.
S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.
Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.

Art. 5. - Les deux dernières phrases du quatrième paragraphe de l'article 3 du décret du 3 juillet 1998 susvisé sont supprimées.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly