J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1068 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux


NOR : FPPA0010019D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000,
Décrète :
Chapitre Ier
Contenu, programme et déroulement
des épreuves des concours

Art. 1er. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe et du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comprennent :
1o Une épreuve de français comportant :
- à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ;
- des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire
(durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2o L'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 3).

Art. 2. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 3. - Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comprennent :
1o Deux interrogations orales portant sur les deux domaines choisis par le candidat au moment de son inscription parmi les trois suivants :
a) Notions générales de droit public ;
b) Notions générales de droit de la famille ;
c) Notions générales de finances publiques,
(durée de chaque interrogation : quinze minutes avec une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
2o Un entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, et notamment : l'accueil du public, la gestion d'emplois du temps, l'organisation de réunions (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ;
3o Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l'aptitude du candidat en matière de traitement de texte, d'utilisation d'un tableur et des nouvelles technologies de l'information et de la communication (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
4o Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1).
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec ;
b) Une épreuve d'écriture rapide et de transcription manuscrite (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Art. 5. - Les programmes des épreuves figurent, en tant que de besoin, en annexe au présent décret.

Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Chapitre II
Organisation des concours

Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette publicité.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Art. 9. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégories A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Art. 10. - Le président du jury transmet les listes d'admission mentionnées à l'article 6 ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Art. 11. - Le décret no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux est abrogé.

Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture interviendront postérieurement à son entrée en vigueur.

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant


A N N E X E
PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS
D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
Interrogations orales portant sur des notions générales
dans les domaines suivants
1. Notions générales de droit public
L'organisation administrative des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Les principales compétences des collectivités locales.
Les scrutins locaux.
Les principales règles de désignation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs locaux.
Le contrôle de légalité : définition et principes généraux.
2. Notions générales de droit de la famille
Naissance, nom, filiation, domicile, mariage, divorce, décès.
Les actes de l'état civil.
3. Notions générales de finances publiques
Le budget de l'Etat et des collectivités territoriales : les grands principes, les principales règles d'élaboration, d'exécution et de contrôle.
Les principales ressources des collectivités territoriales : impôts, dotations, subventions, emprunt.
Les dépenses obligatoires.
Notions sommaires sur la comptabilité publique locale.