Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu les lettres de la Fédération française de rugby en date des 25 octobre 1999 et 12 mai 2000, enregistrées au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage respectivement les 28 octobre 1999 et 15 mai 2000, transmettant au conseil le dossier des poursuites disciplinaires engagées contre M. Kolomari Saïd Ousseni, demeurant 15, rue Georges-Bizet, au Port (Réunion) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par le décret no 93-710 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1998 ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 10 juillet 1999 ;
Vu le rapport d'analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 6 août 1999 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les observations présentées par la Fédération française de rugby, enregistrées au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 18 juillet 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. Saïd Ousseni, convoqué devant le conseil par une lettre recommandée du 4 août 2000 dont il a accusé réception le 14 août 2000, n'ayant pas comparu ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 11 septembre 2000 ;
Après avoir entendu M. Boué en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 23 mars 1999 en vigueur à la date du contrôle mentionné ci-dessus : « Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété, de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé » ;
Considérant qu'à l'occasion d'un match du championnat (honneur) de la Réunion de rugby organisé à Saint-Denis le 10 juillet 1999, M. Saïd Ousseni, titulaire d'une licence de la Fédération français de rugby, a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 6 août 1999, ont révélé la présence d'acide 11-nor-delta-9 THC carboxylique, métabolite du cannabis, substance figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié, alors en vigueur, déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives précitées ;
Considérant que, par une décision du 15 octobre 1999, la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby a prononcé la sanction d'une suspension de deux mois à l'encontre de M. Saïd Ousseni ; que celui-ci a fait appel de cette décision par un courrier daté du 27 octobre 1999, enregistré à la fédération le 12 novembre 1999 ; que, par une lettre datée du 22 novembre 1999, le président de la commission médicale de la fédération a estimé que le recours de l'intéressé avait été enregistré après l'expiration du délai d'appel et était, par suite, irrecevable ;
Considérant que seul l'organe disciplinaire d'appel d'une fédération sportive est compétent pour statuer sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours formé contre une décision de l'organe disciplinaire de première instance infligeant une sanction pour méconnaissance de la législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le dopage ; qu'ainsi il n'a pas été statué sur l'appel présenté par M. Saïd Ousseni contre la décision de la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby ; que, le délai réglementairement imparti à l'organe disciplinaire d'appel de la fédération étant expiré, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été saisi d'office sur le fondement des dispositions du I (2o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, aujourd'hui incorporées dans le code de la santé publique au 2o de l'article L. 3634-2 ;
Considérant qu'en l'absence de tout document établissant la date à laquelle M. Saïd Ousseni a reçu notification de la décision de la commission disciplinaire de première instance l'intéressé doit être regardé comme ayant reçu cette notification au plus tard le 27 octobre 1999, date à laquelle il a déclaré faire appel de cette décision ; que son recours a été enregistré au siège de la Fédération française de rugby le 12 novembre 1999, soit dans le délai dont il disposait pour faire appel ; qu'ainsi ce recours est recevable ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'exigent les dispositions de l'article 17 du décret du 1er avril 1992, rappelées à l'article 25 du règlement de lutte contre le dopage adopté par la Fédération française de rugby, M. Saïd Ousseni ait été convoqué à la séance à laquelle la commission disciplinaire de première instance devait examiner son cas ; qu'ainsi il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense dans les conditions définies par ces dispositions ; que, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 20 du décret du 1er avril 1992, la décision du 15 octobre 1999 ne comporte pas l'énoncé des motifs sur lesquels la commission s'est fondée pour infliger une sanction à M. Saïd Ousseni ; que, compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits de la défense de l'intéressé, la décision de la commission disciplinaire doit être tenue pour nulle et non avenue ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, lesquelles reproduisent celles du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une substance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération ;
Considérant que M. Saïd Ousseni n'a pas contesté les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, dans son courrier du 27 octobre 1999, il a formellement reconnu avoir usé de cannabis ; qu'ainsi les faits relevés à son encontre sont de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique ;
Considérant que, compte tenu de la nature des faits retenus à l'encontre de M. Saïd Ousseni, ainsi que de l'absence d'antécédent disciplinaire, il y a lieu de lui infliger la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de deux mois, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de rugby ; que, toutefois, la sanction prononcée par la présente décision ne prendra effet que si la sanction infligée par la commission de discipline de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby n'a pas été exécutée,
Décide :
Art. 1er. - La décision de la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby en date du 15 octobre 1999 est déclarée nulle et non avenue.
Art. 2. - Il est prononcé à l'encontre de M. Kolomari Saïd Ousseni la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de deux mois, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de rugby.
Art. 3. - La sanction prononcée par la présente décision prendra effet à la date de sa notification à M. Kolomari Saïd Ousseni pour le cas où la sanction infligée par la commission de discipline de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby n'aurait pas été exécutée à cette date.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à Rugby magazine, publication de la Fédération française de rugby.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. Kolomari Saïd Ousseni, à la Fédération française de rugby et à la ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 11 septembre 2000 où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boué, Boulu, Chemithe, Farge et Le Fur, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.