J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17066

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Décret no 2000-1045 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998 (1)


NOR : MAEJ0030101D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-536 du 16 juin 2000 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998 ;
Vu le décret du 21 mai 1938 portant promulgation de la convention au sujet des rapports de voisinage et de la surveillance des forêts limitrophes, du protocole additionnel et des lettres annexes entre la France et la Suisse signés à Berne le 31 janvier 1938 ;
Vu le décret no 47-956 du 3 mai 1947 portant publication d'accords franco-suisses ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Vu le décret no 65-818 du 17 septembre 1965 portant publication de l'accord entre la France et la Suisse sur la prise en charge des personnes à la frontière et de l'échange de notes complémentaires, signés le 30 juin 1965,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MATIERE JUDICIAIRE, POLICIERE ET DOUANIERE (ENSEMBLE UNE DECLARATION)
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse,
Ci-après dénommés les Parties,
Animés de l'intention d'élargir la coopération, engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane ;
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité ;
Vu la convention concernant les rapports de bon voisinage et la surveillance des forêts limitrophes conclue entre la Suisse et la France le 31 janvier 1938 ;
Vu l'accord entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière du 1er août 1946 ;
Vu l'accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers ;
Vu la convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route ;
Vu l'accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière,
sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Ier
DEFINITIONS ET OBJECTIFS DE LA COOPERATION

Article 1er
Services compétents
Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane.
Pour la Partie suisse :
- les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane ;
- les polices cantonales ;
- le corps des gardes-frontière.

Article 2
Zone frontalière
Pour l'application du présent accord, constituent la zone frontalière :
Pour la République française : les départements de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura, du Doubs, le territoire de Belfort et le département du Haut-Rhin ;
Pour la Suisse : les cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-campagne, de Soleure et de Bâle-ville.

Article 3
Définitions
Au sens du présent accord on entend par :
a) « Centre de coopération policière et douanière », ou « centre commun », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés ;
b) « agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectées dans les centres de coopération policière et douanière ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière ;
c) « surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.

Article 4
Objectifs
1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, par l'institution de centres de coopération policière et douanière et au moyen d'une coopération directe entre services correspondants.
2. Cette coopération s'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes.
TITRE II
MODALITES PARTICULIERES
DE COOPERATION POLICIERE ET DOUANIERE

Article 5
Assistance sur demande
1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services s'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent aux autorités compétentes.
2. A côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les services visés à l'article 1er peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale et portant notamment sur les domaines suivants :
- identification des détenteurs et des conducteurs de véhicules ;
- demandes concernant des permis de conduire ;
- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
- identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
- établissement de l'identité des personnes ;
- renseignements de police ou de douane provenant de fichiers informatisés, ou d'autres documents détenus par ces services ;
- informations lors d'observations transfrontalières (cas d'urgence) ;
- informations lors de poursuites transfrontalières ;
- préparation de plans et harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;
- vérifications de la présence de traces matérielles.
3. Les services ainsi requis sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise directement et sans délai à l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse par l'intermédiaire des services initialement saisis.
4. Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.

Article 6
Assistance spontanée
Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l'autre Partie des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3 du présent accord.

Article 7
Observation transfrontalière
1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire. Elle peut être assortie de conditions.
Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
La demande d'entraide judiciaire mentionnée à l'alinéa 1 doit être adressée à l'autorité désignée au paragaphe 5 pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir participé à la commission des faits punissables énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après :
a) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l'observation continue ;
b) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.
L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière.
3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;
b) Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;
c) Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
d) Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise ; son utilisation est interdite, sauf en cas de légitime défense ;
e) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée ;
g) Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;
h) Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont :
- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes ;
- en ce qui concerne la Suisse ; les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales et les agents des services de police des cantons.
5. L'autorité visée aux paragraphes 1 et 2 est :
- en ce qui concerne la République française : la direction centrale de la police judiciaire ;
- en ce qui concerne la Suisse : les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, par l'intermédiaire des centres de coopération policière et douanière.
6. L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants :
- assassinat ;
- meurtre ;
- viol ;
- incendie volontaire ;
- fausse monnaie ;
- vol et recel aggravés ;
- extorsion ;
- enlèvement et prise d'otage ;
- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, et à des fins pornographiques ;
- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;
- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;
- destruction par explosifs ;
- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles.

Article 8
Poursuite transfrontalière
1. Les agents d'une des Parties qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 5 ou de participation à l'une desdites infractions sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie lorsque ses autorités compétentes n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.
Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
2. La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du franchissement de la frontière aux centres communs qui avisent :
Pour la République française : le procureur de la République territorialement compétent ;
Pour la Suisse : le commandant de police cantonale et le commandant des gardes frontière compétents.
Dans les cas d'une gravité particulière, ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales.
3. Les agents effectuant une poursuite dans le cadre du présent article ne disposent pas du droit d'interpellation.
4. Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps.
5. Les infractions visées au paragraphe 1 sont :
- assassinat ;
- meurtre ;
- viol ;
- incendie volontaire ;
- fausse monnaie ;
- vol et recel aggravés ;
- extorsion ;
- enlèvement et prise d'otage ;
- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, à des fins pornographiques ;
- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;
- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;
- destruction par explosifs ;
- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;
- délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.
6. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;
b) La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres, y compris les lacs et cours d'eau ;
c) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
d) Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule ; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle ;
e) Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service ; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense ;
f) A l'issue de la poursuite, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;
g) Les autorités de la Partie dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
7. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les autorités localement compétentes peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables.
Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
8. Les agents visés aux paragraphes précédents sont :
- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;
- en ce qui concerne la Suisse : les agents des polices fédérale et cantonales et du corps des gardes-frontières.

Article 9
Respect et communication des règles
de la circulation et moyens techniques
1. Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontière, les agents de police ou de douane de l'Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ou la poursuite. Les Parties s'informent mutuellement de la réglementation en vigueur sur ce point.
2. Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela soit admis par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation ou la poursuite est effectuée.
3. Les Parties s'engagent à réunir les conditions préalables à l'utilisation par les services des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun par les services désignés à l'article 1er.

Article 10
Détachement de fonctionnaires de liaison
1. Les Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison auprès des services de l'autre Partie.
2. Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant l'assistance :
a) Sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité ;
b) Dans l'exécution de demandes d'assistance policière ou douanière.
3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douane. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie d'origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service auprès duquel ils sont détachés.
4. Les Parties peuvent convenir par un accord spécifique bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d'une Partie détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie. En vertu d'un tel accord, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d'Etats tiers fournissent des informations à l'autre Partie, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de cette Partie. Les Parties s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans les Etats tiers.
TITRE III
CENTRES DE COOPERATION
POLICIERE ET DOUANIERE

Article 11
Organisation
1. Les centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs.
3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent.
8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.

Article 12
Implantation
Après la signature du présent accord, un protocole fixera l'implantation du ou des centres communs.
Par un échange de notes, leur nombre et leur siège peuvent être modifiés ultérieurement.

Article 13
Fonction
Les centres communs sont à la disposition des services visés à l'article 1er, en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière.

Article 14
Missions particulières
Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l'article 13, les services compétents contribuent :
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière ;
- à la préparation et à la remise d'étrangers en situation irrégulière dans le respect des accords en vigueur ;
- à la préparation et au soutien des observations et des poursuites visées aux articles 7 et 8 du présent accord.

Article 15
Travail en commun
1. Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions prévues à l'article 5 (§ 3) du présent accord.
2. Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de l'organisation du travail commun.
TITRE IV
COOPERATION DIRECTE

Article 16
Correspondance entre unités opérationnelles
A chaque unité opérationnelle d'un service désigné à l'article 1er, compétente dans la zone frontalière, correspondent une ou plusieurs unités opérationnelles des services de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.
Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.

Article 17
Coopération entre unités correspondantes
Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 16 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de :
- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.

Article 18
Détachement d'agents
1. Chaque service compétent de l'une des Parties peut détacher des agents dans les unités correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 16 du présent accord. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés.
2. Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 10 du présent accord. L'accord de détachement visé à l'article 10 (§ 1) du présent accord mentionne pour chacun de ces agents les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.

Article 19
Rôle des agents détachés
1. Les agents visés à l'article 18 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont, à ce titre, à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police ou de douane.

Article 20
Réunions périodiques entre responsables
Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou de plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices communs dans la zone frontalière ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES

Article 21
Responsabilité pénale des agents
exerçant une poursuite ou une observation
Au cours des opérations visées aux articles 7 et 8 du présent accord, les agents en mission sur le territoire de l'autre Partie sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 22
Responsabilité civile
en cas d'observation ou de poursuite
1. Lorsque, conformément aux articles 7 et 8 du présent accord, les agents d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis à l'autre Partie.

Article 23
Statut juridique des agents pour les cas
autres que la poursuite ou l'observation
1. Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie en application des dispositions contenues dans les titres III et IV du présent accord relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de l'unité de détachement ou du centre commun dans lequel ils sont affectés.
2. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire, la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
3. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Partie détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire.
4. Les agents détachés en application de l'article 18 ou affectés dans un centre commun, sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
5. Les agents détachés en application de l'article 18 ou affectés dans un centre commun peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
6. La convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune s'applique aux agents détachés ou affectés dans un centre commun.

Article 24
Bilan périodique de la coopération
Les services compétents des deux Parties dans la zone frontalière et les responsables locaux des centres communs se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de leur coopération, pour élaborer un programme de travail commun et pour contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

Article 25
Renforts de durée limitée
Hors des situations de détachement visées à l'article 18, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie ou des centres communs un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 23 du présent accord.

Article 26
Diffusion des informations
Les services des Parties :
- se communiquent les organigrammes et les coordonnées des unités opérationnelles de la zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d'engagement opérationnel ;
- s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières ;
- diffusent les informations échangées auprès des centres communs et des unités correspondantes.

Article 27
Formation linguistique
En tant que de besoin, les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres communs et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.

Article 28
Echange de stagiaires
Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services de l'autre Partie.

Article 29
Visites périodiques et séminaires
1. Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs entités correspondantes de la zone frontalière.
2. Elles peuvent inviter des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.

Article 30
Protection des données
1. Dans les domaines de coopération visés par le présent accord, les données personnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être :
a) Traitées loyalement et licitement ;
b) Collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, notamment dans les domaines visés à l'article 5, paragraphe 2, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;
c) Adéquates, pertinentes ou non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, traitées ou communiquées ;
d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour ou rectifiées ;
e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
f) Accessibles à toute personne justifiant de son identité et pour les données la concernant.
2. Toute information communiquée en application du présent accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chaque Partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie qui l'a reçue.
3. Les données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées entre les services compétents visés à l'article 1er, que si les deux Parties accordent à ces données un niveau de protection équivalent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. De même, la transmission par l'une des deux Parties de données à caractère personnel à un pays tiers, reste subordonnée à l'autorisation de la Partie qui les a initalement fournies.
4. La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Partie est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé.
5. L'échange de données personnelles s'effectue sans préjudice des éventuelles obligations de préserver les intérêts essentiels de chaque Etat. Les refus de communication doivent être motivés.

Article 31
Dispositions d'ordre financier
Les dispositions du présent accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.

Article 32
Exemption des formalités relatives aux étrangers
Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, pas plus que les membres de leur famille vivant à leur charge.

Article 33
Respect des réglementations nationales
en matière fiscale et douanière
La coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière s'exerce dans le respect des réglementations nationales pertinentes en matière fiscale et douanière.

Article 34
Accord CE sur l'assistance mutuelle douanière
La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent accord, s'exerce sans préjudice des dispositions du protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la Suisse.

Article 35
Accords existants
Le présent accord n'affecte pas l'application des accords bilatéraux en vigueur entre la France et la Suisse.

Article 36
Règlement des différends
1. Les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent accord feront l'objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties.
2. Chaque Partie peut exiger la réunion d'experts des deux Gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application de cet accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération.

Article 37
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en langue française à Berne, le 11 mai 1998, en double exemplaire.

Fait à Paris, le 18 octobre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur
Pour le Conseil fédéral suisse :
Arnold Koller
chef du département fédéral
de justice et de police
DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES A L'OCCASION DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MATIERE JUDICIAIRE, POLICIERE ET DOUANIERE
« Les Gouvernements des Parties contractantes déclarent qu'après avoir signé le présent accord elles entameront ou poursuivront des discussions dans les domaines suivants :
- amélioration et simplification de la pratique en matière d'extradition ;
- amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites liées aux infractions commises en matière de circulation routière ;
- examen des possibilités d'extension de l'entraide judiciaire à des domaines tels que les enquêtes sous couverture et les livraisons surveillées ;
- examen des possibilités de coopération accrue à l'aide des systèmes d'information nationaux. »
Fait à Berne, le 11 mai 1998, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur
Pour le Conseil fédéral suisse :
Arnold Koller
chef du département fédéral
de justice et de police


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2000.