Par délibération en date du 26 septembre 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a décidé de procéder à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes.
TITRE Ier
OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURES
a) Le présent appel à candidatures s'adresse à des services de radiodiffusion sonore destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes définies au titre IV.
b) La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.
Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l'emprise de la concession.
c) Le conseil examinera tout particulièrement les projets au regard des critères suivants :
- aptitude du procédé technique mis en oeuvre à assurer la continuité de l'écoute ;
- aptitude du procédé technique mis en oeuvre à préserver de toute perturbation la navigation aérienne civile et les autres utilisateurs du spectre hertzien ;
- garanties déontologiques apportées quant à la fiabilité et à la pertinence des informations routières ;
- saisie et traitement de l'information routière ;
- qualité du programme de complément, en particulier ce qui concerne son adaptation au public des conducteurs.
TITRE II
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1o Les candidats demandent au Conseil supérieur de l'audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 téléphone : 01-40-58-38-00) un dossier de candidature. Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leur dossier au siège du conseil, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 10 octobre 2000.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en trois exemplaires, et un exemplaire au comité technique radiophonique de Bordeaux, 16, rue Montesquieu, 33000 Bordeaux, et un exemplaire au comité technique radiophonique de Toulouse, 21, rue Rémusat, 31000 Toulouse.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, sous peine d'irrecevabilité, au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 28 novembre 2000, à 17 heures. Il est délivré un récépissé du dépôt des dossiers qui sont remis directement au siège du conseil ou des comités techniques radiophoniques. Les dossiers pourront être également adressés au conseil et aux comités par voie postale avant le 28 novembre 2000, à minuit, sous pli recommandé avec accusé de réception (le récépissé de la poste faisant foi).
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- directement ou indirectement la diffusion du service.
2o Les comités techniques radiophoniques vérifient que les dossiers, à la date limite mentionnée au 1o ci-dessus, contiennent tous les éléments énumérés au 2o du titre III (deuxième partie du dossier). Ils indiquent ceux d'entre eux qu'ils estiment irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité.
3o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
4o Les comités techniques radiophoniques procèdent à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3o et proposent au conseil une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
5o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel les différents secteurs géographiques dans lesquels la fréquence 107,7 MHz peut être attribuée ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) et les contraintes associées à cette fréquence.
6o Les candidats disposent d'un délai de huit jours (à compter de la publication du plan mentionné au 5o) pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur géographique dans lequel ils souhaitent utiliser la fréquence.
7o Au vu des propositions formulées par les comités techniques radiophoniques, le conseil peut convoquer les candidats qu'il souhaite entendre pour son information.
8o Au vu des propositions formulées par les comités techniques radiophoniques, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques dans lesquels il envisage d'autoriser le service dont ils pourront être l'exploitant.
Il notifie cette présélection aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans les délais prévus dans la convention.
Le conseil pourra en cas de retard par rapport au calendrier arrêté dans la convention constater la caducité de l'autorisation et de la convention.
A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel à candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier comprend trois parties :
1o La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature) ;
2o La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi (ces pièces sont énumérées dans le dossier de candidature).
Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés avant la date limite du dépôt des candidatures ;
3o Une troisième partie comprend des pièces dont l'absence pourrait conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter la candidature.
Ces pièces portent sur :
a) Le statut juridique du candidat :
Les modalités de financement ;
b) Les caractéristiques techniques d'émission :
Les candidats définissent les tronçons d'autoroute pour lesquels ils sont candidats ainsi que le système d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser (caractéristiques précises de leur système d'antenne ou systèmes rayonnants, sites d'émission et conditions techniques d'émission et d'acheminement du signal, etc.).
Ils précisent en outre les caractéristiques de l'architecture de leur système assurant continuité de l'écoute, possibilité d'interventions localisées en cas d'incident et non-débordement de leur zone.
Le dossier technique mettra également en évidence les garanties apportées à la non-perturbation de la navigation aérienne ;
c) Le traitement de l'information routière :
Les candidats indiquent les conditions dans lesquelles se font :
- la saisie de l'information routière et les relations établies par les sociétés concessionnaires en vue d'acheminer les informations ;
- le traitement de l'information routière ;
- les modalités de diffusion de cette information (ensemble du tracé autoroutier ou injection spécifique sur certains tronçons compte tenu des événements à prendre en compte).
Les candidats précisent en outre les garanties prises en matière déontologique (représentation des intérêts des usagers, rôle des services publics de gendarmerie, etc.) ;
d) Une déclaration sur l'honneur d'assurer l'information routière avec honnêteté et en respectant toutes les règles déontologiques ainsi que tout document allant dans ce sens ;
e) L'engagement de ne pas faire parrainer les messages d'urgence et de ne pas les encadrer ou les couper par des messages publicitaires ;
f) Le contenu du programme de complément :
Les candidats définissent le programme qu'ils comptent diffuser en complément de celui consacré à l'information routière ;
g) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'information routière ;
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'accompagnement ;
- le temps consacré à la diffusion de chansons d'expression originale française, des nouveaux talents et des nouvelles productions, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;
- l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, sociale et économique des régions traversées ainsi que les relations essentiellement établies avec les services de radiodiffusion émettant dans ces régions.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
TITRE IV
ZONE GEOGRAPHIQUE DE L'APPEL A CANDIDATURES
L'appel à candidatures est ouvert sur l'autoroute suivante : A 62.
Les candidats définiront les tronçons sur lesquels ils désirent postuler.
Fait à Paris, le 26 septembre 2000.