J.O. Numéro 248 du 25 Octobre 2000
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Décision no 2000-629 du 26 septembre 2000 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne
NOR : CSAX0001629S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 20 avril, 23 juin et 19 novembre 1999, 3 et 25 janvier, 8 et 18 février 2000 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 248 du 25/10/20 0 page 17019 à 17020
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(1) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125o et 345o.
(2) PAR de 260 W dans la direction d'azimut 160o ; 210 W dans la direction d'azimut 245o.
(3) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335o et 65o ; 40 W dans la direction d'azimut 95o ; 40 W dans la direction d'azimut 305o.
(4) PAR de 30 W non directive :
- sous réserve du remplacement du canal 52 de Herran par le canal 63 stabilisé à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 52 d'Izaut-de-l'Hôtel à « 0 ».
(5) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135o et 45o ; 40 W dans la direction d'azimut 90o.
(6) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 270o ; 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 220o.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 205o ; 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285o et 0o ; 6 W dans la direction d'azimut 90o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.