J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16784

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 octobre 2000 fixant le montant des dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans pour l'année 1999


NOR : MESS0023210A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 613-1 à R. 613-8 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour l'année 1999, les dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive sont prélevées sur les recettes du fonds national mentionné à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il suit :
1o Dotation d'équilibre du Fonds national des prestations obligatoires : 24 322 042 714,63 F ;
2o Dotation du Fonds national de gestion administrative : 1 977 323 820,55 F ;
3o Dotation d'équilibre du Fonds national d'action sanitaire et sociale : 223 521 963,03 F ;
4o Dotation d'équilibre du Fonds national de médecine préventive : 33 183 917,76 F.

Art. 2. - Les dotations pour opérations en capital sont prélevées sur les réserves du Fonds national susmentionné ainsi qu'il suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 3. - Les dépenses du Fonds national des prestations obligatoires sont fixées ainsi qu'il suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :
1o Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 256 291 634,88 F ;
2o Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :
GESTION ADMINISTRATIVE

Opérations de fonctionnement
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 5. - Les dépenses du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont fixées comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 6. - Le montant des dotations que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles attribue aux caisses mutuelles régionales pour la couverture de leurs dépenses de médecine préventive est fixé, en dépenses du Fonds national de médecine préventive, comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 7. - Pour l'année 1999 les dépenses du Fonds mutuelles des prestations supplémentaires indemnités journalières des artisans sont fixées à 149 337 632,45 F et sont réparties comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 244 du 20/10/20 0 page 16784 à 16788
=============================================


Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy