Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements en dépendant ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des aides de laboratoire et un corps des aides techniques de laboratoire. Ces corps, classés dans la catégorie C définie à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Les membres de ces corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 2. - Les membres du corps des aides de laboratoire et les membres du corps des aides techniques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les aides de laboratoire sont chargés du nettoyage du matériel de laboratoire et de l'entretien des laboratoires.
Les aides techniques de laboratoire sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses et effectuent les analyses courantes qui peuvent avoir un caractère répétitif.
Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire sont chargés d'assister dans leurs tâches les techniciens de laboratoire.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire de chacun des deux corps.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives préparatoires.
Art. 4. - Le corps des aides de laboratoire comprend les grades d'aide de laboratoire et d'aide principal de laboratoire.
Art. 5. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend les grades d'aide technique de laboratoire et d'aide technique principal de laboratoire.
Le nombre total des aides techniques principaux ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.
Chapitre II
Recrutement
Art. 6. - Les aides de laboratoire sont recrutés par concours parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 7. - Les aides techniques de laboratoire sont recrutés :
1o Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou de l'un des diplômes, titres ou qualifications professionnelles dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
b) Pour l'autre moitié des emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux personnels techniques de laboratoire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics ayant la qualité d'agent titulaire et aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à la catégorie C ou D ou de niveau équivalent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux voies de concours prévues aux a et b ci-dessus.
Les jurys respectifs établissent, pour chacun des concours, une liste complémentaire d'admission ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les aides de laboratoire régis par le présent décret comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, neuf années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Art. 8. - Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Art. 9. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les avis annonçant chaque concours sont publiés au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves et indiquent le nombre des emplois offerts.
Art. 10. - Les agents recrutés en application de l'article 6 et du 1o de l'article 7 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les aides de laboratoire stagiaires et les aides techniques de laboratoire stagiaires accomplissent une formation comprenant, pour les aides techniques de laboratoire, un stage théorique et un stage pratique dans les laboratoires.
Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 11. - A l'issue du stage, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 7 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Art. 12. - Les candidats recrutés en application de l'article 6 et du 1o de l'article 7 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade de début de leur corps.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Chapitre III
Avancement
Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire ou d'aides de laboratoire, dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Art. 15. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des aides de laboratoire et du grade d'aide technique de laboratoire sont fixées par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire ou dans le corps des aides de laboratoire les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent à celui du corps d'accueil.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon. A défaut de grade équivalent, le détachement est prononcé dans le grade supérieur à indice égal ou immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
A l'issue d'un délai de deux ans, les fonctionnaires détachés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17. - I. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire. »
II. - L'article 15-2 du 5 novembre 1973 précité et l'article 18 du décret du 2 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade d'aide technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 18. - Les personnels techniques de laboratoire de catégorie C et D régis par les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé et du décret du 5 novembre 1973 précité, affectés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects, sont intégrés dans les corps créés par le présent décret selon les modalités ci-après :
1o Les agents de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ils sont classés dans le grade d'aide de laboratoire en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ;
2o Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées au grade d'aide principal de laboratoire, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon ;
3o Les aides techniques de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides techniques de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :
1o Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :
Art. 20. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps régis par les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé et du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps régis par le décret du 5 novembre 1973 précité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire.
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire.
Art. 21. - Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels techniques de laboratoire de catégories C et D affectés antérieurement à la date de publication du présent décret dans les services dépendant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 22. - Les dispositions du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont abrogées.
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1998 en ce qui concerne l'article 17 et le 1o de l'article 19.
Fait à Paris, le 17 octobre 2000.