J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêtés du 10 octobre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


NOR : JUSC0020593A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi no 97-308 du 7 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'avis de la commission en date du 15 mars 1999,
Arrête :



Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux personnels juridiques des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques, ou le diplôme de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA), ou le diplôme de premier clerc de notaire ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit applicable aux exploitations agricoles, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme de premier cycle des écoles de notariat, ou encore d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992.

Art. 2. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
D. Raingeard de la Bletière