J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1001 du 16 octobre 2000 modifiant le décret no 89-571 du 16 août 1989 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier


NOR : INTM0000036D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 18, 140, 233 et 234 ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment son article 94 ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 40 ;
Vu le décret no 89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date des 19 août et 28 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 16 août 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée est un établissement public à caractère industriel et commercial qui participe dans les zones rurale et suburbaine à la mise en oeuvre de la politique foncière, d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie.
A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d'aménagement et de développement économique. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
I. - Au 2o, les termes : « du territoire » sont remplacés par les termes : « de la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Le 4o devient le 5o.
III. - Il est rétabli un 4o ainsi rédigé :
« 4o Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein. »

Art. 4. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil d'administration ».

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 4, 5 et 6.
II. - Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
« 3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ; »
III. - Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 6. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « de la situation économique et patrimoniale du demandeur » sont remplacés par les mots : « du lien à la terre invoqué par le demandeur, de sa situation économique et patrimoniale, » (Le reste sans changement.)

Art. 7. - L'intitulé du chapitre II du titre III est modifié ainsi qu'il suit :
« Chapitre II
« Actions d'aménagement foncier
et de développement économique »

Art. 8. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.
Elle peut notamment :
1o Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;
2o Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;
3o Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;
4o Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;
5o Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural. »

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 8, aux premier et quatrième alinéas de l'article 17, les mots : « ministre chargé des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'outre-mer ».
Au premier alinéa de l'article 18 et à l'article 21, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer ».

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre et l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul