J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement


NOR : MENF0001767D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-5 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 147 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 4 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. Il concourt à l'amélioration des conditions de vie dans les établissements et est intégré au projet d'établissement. Les élèves d'un établissement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement. »

Art. 3. - L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d'assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d'enseignement désigné par le recteur. »

Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs. »

Art. 5. - Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :
- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;
- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;
- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable. »

Art. 6. - L'article 5 est ainsi modifié :
I. - Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service annexe d'hébergement peut accueillir, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative. »

Art. 7. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement. »

Art. 8. - I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
II. - Les actifs nets des fonds communs des services d'hébergement existant à cette date seront transférés des établissements gestionnaires à la collectivité locale de rattachement.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant