J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000
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Arrêté du 29 septembre 2000 relatif au contrôle financier de la fondation dénommée « Institut kurde de Paris »
NOR : INTA0000570A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise la fondation dénommée « Institut kurde de Paris » est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur le projet du budget et sur ses modifications en cours d'exercice. A cet effet, ces documents lui sont transmis quinze jours au moins avant leur examen par le conseil d'administration. Le contrôleur financier est également consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les projets de budgets ou de décisions budgétaires modificatives.
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de la fondation est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de la fondation ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des agents, leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de missions hors métropole ;
- les marchés, contrats de service et de sous-traitance et conventions dont l'organisme est maître d'oeuvre dont le montant est supérieur à 300 000 F ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les décisions d'emprunt, de placement, d'avance, de constitution d'hypothèques, de prêt et subvention.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Art. 6. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires.
Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration territoriale
et des affaires politiques,
J.-P. Hugues
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac