J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 avril 2000 modifiant l'arrêté du 3 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels


NOR : MCCK0000107A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le f est ainsi rédigé :
« f) Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ; ».
II. - Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée. »

Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, les aides peuvent être accordées pour une ou plusieurs des prestations techniques énumérées à l'article 1er.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3, les aides accordées ne peuvent excéder 50 % du coût des frais supportés par l'entreprise bénéficiaire. »

Art. 3. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'oeuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un service de télévision établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'oeuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection.
Lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution ne conservent pas les droits exclusifs d'exploitation de la version doublée, sous-titrée ou reformatée, les aides accordées ne peuvent excéder 35 % du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire. »

Art. 4. - Il est inséré après l'article 3 du même arrêté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes. »

Art. 5. - Il est inséré après l'article 3-1 du même arrêté un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Les aides sont accordées pour la prise en charge des prestations effectuées en France. Les prestations de doublage peuvent être effectuées par des prestataires techniques établis à l'étranger à la condition que les entreprises de production et les entreprises de distribution conservent les droits d'exploitation de la version étrangère ainsi réalisée. »

Art. 6. - Il est inséré après l'article 3-2 du même arrêté un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres ayant fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un exploitant de service de télévision soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, depuis moins de deux ans.
Des dérogations peuvent être accordées à ce délai par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 pour les oeuvres pouvant justifier de ventes significatives à l'étranger.
Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion desdites oeuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prises en charge des frais de promotion correspondant aux prestations techniques mentionnées aux e, f et g de l'article 1er.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre des aides de promotion. »

Art. 7. - L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « pour une durée d'un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée de deux ans ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. »

Art. 8. - Il est inséré après le 2o du premier alinéa de l'article 6 du même arrêté un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ; ».

Art. 9. - Il est inséré après l'article 6 du même arrêté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le versement des aides accordées est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique. »

Art. 10. - A l'article 7 du même arrêté, le chiffre : « 800 000 F » est remplacé par le chiffre : « 1 500 000 F ».

Art. 11. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2000.


La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly