Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 93-61 du 13 janvier 1993 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etat membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Ce corps comprend un seul grade comportant onze échelons. »
Art. 2. - Les dispositions du I de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.
Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique paritaire ministériel. »
Art. 3. - Les dispositions du II de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Il est ouvert, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de formation que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Les candidats doivent :
- soit être titulaires d'un diplôme de niveau national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
- soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission d'équivalence prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
- soit, enfin, justifier dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans la branche professionnelle ou le domaine d'activité dans lesquels elles seraient candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »
Art. 4. - Le deuxième alinéa du III de l'article 4 du même décret est supprimé.
Art. 5. - Les dispositions du IV de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours. »
Art. 6. - Les dispositions du V de l'article 4 du même décret sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « six titularisations » sont remplacés par : « cinq nominations ».
II. - Les termes : « dix ans » sont remplacés par : « neuf ans ».
III. - Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »
Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage de douze mois.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du corps des chefs de travaux d'art.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de chef de travaux d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 7 à 13 ci-dessous.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les chefs de travaux d'art titularisés en application du présent article sont classés dans les conditions définies aux articles 7 à 13 ci-après. »
Art. 8. - Les dispositions des articles 7 à 13 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite des durées moyennes exigées à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 8. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
« Art. 9. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
« Art. 10. - Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.
« Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
« Art. 12. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.
« Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :
Art. 9. - L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 10. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 du même décret est supprimée.
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Art. 11. - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.
Art. 12. - Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 14. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2000.