J.O. Numéro 230 du 4 Octobre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15712
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Décision no 2000-570 du 29 août 2000 complétant la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi
NOR : CSAX0001570S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 44 ;
Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ;
Vu la demande de Télédiffusion de France en date du 10 mars 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la Société nationale de programme La Cinquième pour la diffusion, de 3 heures à 19 heures, de ses programmes.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Département de Saône-et-Loire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 230 du 04/10/20 0 page 15712 à 15713
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(1) PAR de 140 W dans les secteurs compris entre les directions d'azimuts 330o et 60o, 150o et 240o
90 W dans les directions d'azimuts 285o et 105o :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées ;
- sous réserve de modification de l'alimentation du programme de TF1 en cas de gênes constatées à la mise en service du canal 49 H à Nolay.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.