J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15629

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Arrêté du 21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur sportif


NOR : JUSE0040072A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, modifiée par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les candidats moniteurs de sport sélectionnés reçoivent une formation de huit mois.
Le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés en veillant aux évolutions des missions ;
- choisit les partenaires et intervenants chargés de la formation ;
- organise les divers stages en liaison avec les services déconcentrés ;
- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires ;
- fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages ainsi que de l'obtention d'un des diplômes d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau III.
La formation est validée si les notes obtenues dans le cadre des enseignements dispensés et des stages sont égales ou supérieures à 10 sur 20.
La validation de la formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau III. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 novembre 1993 susvisé est abrogé.

Art. 3. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet