J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15433

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Décret no 2000-956 du 29 septembre 2000 modifiant le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique


NOR : MESG0022486D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 7 octobre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les quatrième et cinquième alinéas du I sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons.
Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend neuf échelons. »
II. - Les II et III sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
- médecin inspecteur en chef : 50 % ;
- médecin inspecteur : 50 %. »

Art. 2. - L'article 2 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus. »

Art. 4. - Il est inséré à l'article 8 du même décret, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor public le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique. »

Art. 5. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 30/09/20 0 page 15433 à 15435
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Art. 6. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion. »

Art. 7. - Les articles 13 et 14 et le premier alinéa de l'article 16 du même décret sont abrogés.

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche » sont remplacés par les mots : « docteurs en médecine, fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 9. - Les médecins inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 30/09/20 0 page 15433 à 15435
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Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 9 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 9 du présent décret, sans ancienneté conservée.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly