J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15466

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Arrêté du 20 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers


NOR : AGRR0001925A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 60 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
Vu la loi no 51-681 du 24 mai 1951 modifiant l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ;
Vu le décret no 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux de répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes ;
Vu le décret no 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants". »

Art. 2. - A l'article 18, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, l'expression : « plus de six partants » est remplacée par : « plus de cinq partants ».

Art. 3. - A l'article 19, deuxième alinéa, à l'article 20 et à l'article 22 (b, 2) de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, les mots : « sept partants » sont remplacés par : « six ou sept partants ».

Art. 4. - A l'article 29, premier alinéa, de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, les mots : « comportant au moins sept partants » sont remplacés par : « à partir de six partants ».

Art. 5. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq