L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 (V) et L. 36-7 (6o) ;
Vu la décision no 99-830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision no 99-831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe et abrogeant la décision no 98-283 en date du 30 avril 1998 ;
Vu la décision no 99-829 en date du 6 octobre 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et désignant les fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz pour la boucle locale radio ;
Vu l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999 ;
Vu la décision no 2000-668 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Auvergne ;
Vu la décision no 2000-673 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Corse ;
Vu la décision no 2000-674 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Franche-Comté ;
Vu la décision no 2000-677 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Limousin ;
Vu la décision no 2000-764 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Completel au bénéfice d'une autorisation sur les régions Auvergne, Corse, Franche-Comté et Limousin ;
Vu la décision no 2000-776 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Siris au bénéfice d'une autorisation sur les régions Auvergne et Corse ;
Vu la décision no 2000-833 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Informatique Télématique au bénéfice d'une autorisation sur le département de la Guyane ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 14 septembre 1999,
Après en avoir délibéré le 15 septembre 2000,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
1. Objet de la présente décision
Par la présente décision, l'Autorité de régulation des télécommunications propose au secrétaire d'Etat à l'industrie, comme prévu et annoncé, la publication d'un avis, annexé à la présente décision, relatif à un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane.
Cet appel à candidatures fait suite à l'achèvement des précédentes procédures de sélection conduites par l'Autorité au cours de l'année 2000, qui ont été lancées par l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999.
Il a pour objet la délivrance de certaines autorisations et fréquences non attribuées à l'issue de ces précédentes procédures, en raison de la renonciation de trois candidats retenus. En effet, il a appartenu aux candidats eux-mêmes d'apprécier, au vu des résultats de ces procédures, l'opportunité de maintenir leurs candidatures et de confirmer leur acceptation des conditions des autorisations qui leur ont été proposées, en application des dispositions prévues par l'avis d'appels à candidatures.
L'Autorité a pris acte, par décisions susvisées nos 2000-764, 2000-776 et 2000-883, de la décision des sociétés Completel, retenue sur les régions Auvergne, Corse, Franche-Comté et Limousin, Siris, retenue sur les régions Auvergne et Corse, et Informatique Télématique, retenue en Guyane, de renoncer au bénéfice d'une autorisation sur ces régions pour lesquelles elles avaient déposé un dossier de candidature.
En conséquence, l'Autorité propose, par la présente décision, le lancement rapide d'un appel à candidatures sur les régions concernées, en vue de l'attribution dans les meilleurs délais des autorisations et fréquences ainsi remises en jeu.
2. Cadre juridique de la présente décision
La présente décision de l'Autorité de régulation des télécommunications s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 33-1 V et L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
L'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public utilisant des fréquences radioélectriques suppose à la fois de détenir une licence d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre chargé des télécommunications et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'article L. 33-1 (V) dispose que :
« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »
L'article L. 36-7 (6o) prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications « attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences ... nécessaires à l'exercice de leur activité ».
Ces dispositions s'appliquent à l'introduction de la boucle locale radio dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz, comme cela est expliqué dans les motifs de la décision no 99-829 susvisée en date du 6 octobre 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et désignant les fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz pour la boucle locale radio.
Le nombre de candidats aux précédentes procédures de sélection en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, conduites par l'Autorité en application de l'avis publié le 30 novembre 1999, confirme de plus l'importance du nombre d'acteurs intéressés par une autorisation sur ces régions au regard des ressources en fréquences disponibles.
3. Des conditions de sélection identiques aux précédentes procédures, dans un calendrier permettant un déploiement sans retard par les nouveaux opérateurs
Les conditions de sélection prévues par ce nouvel appel à candidatures reprennent celles des précédentes procédures de sélection conduites en application de l'avis susvisé publié le 30 novembre 1999. Seules des adaptations nécessaires au nouvel appel à candidatures ont été apportées au texte.
Ces dispositions s'attachent à créer les conditions favorables à un développement effectif de ces technologies dans notre pays, de nature à stimuler la concurrence au bénéfice des utilisateurs et à contribuer au développement de la société de l'information sur l'ensemble du territoire national.
L'objectif d'aménagement du territoire est au coeur du dispositif. L'ampleur et la rapidité de déploiement de boucles locales radio sur l'ensemble du territoire figurent en effet au premier rang des critères de sélection de l'ensemble de ces procédures. Les engagements souscrits sur ce point par les candidats retenus sont repris comme obligations dans les cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.
D'ores et déjà, en France, dix-huit régions vont bénéficier des services de quatre opérateurs de boucle locale radio et deux régions, le Limousin et la Franche-Comté, de trois opérateurs, à la suite de la délivrance d'autorisations sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'autorisations régionales à l'issue des procédures conduites en application de l'avis du 30 novembre 1999.
Ce nouvel appel à candidatures en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane permettra de compléter les autorisations déjà délivrées, afin notamment d'aboutir à la présence effective de quatre opérateurs de boucle locale radio en chaque point du territoire métropolitain et de deux opérateurs en Guyane.
Son lancement rapide devra permettre un déploiement de réseaux de boucles locales radio par les nouveaux opérateurs retenus dans ces régions sans retard par rapport à ceux déjà retenus. A cet égard, les candidats à ces procédures complémentaires devront formuler leurs engagements de déploiement pour les mêmes dates d'échéance que dans le cadre des précédentes procédures.
De plus, le calendrier fixé dans l'avis d'appel à candidatures annexé à la présente décision prévoit une instruction des procédures de sélection dans des délais relativement brefs, de façon à permettre, compte tenu d'une date limite fixée au 15 novembre 2000 pour le dépôt des candidatures, la publication des résultats par l'Autorité avant le 30 janvier 2001.
Décide :
Art. 1er. - L'avis annexé à la présente décision et relatif à un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, dont la publication est proposée au ministre chargé des télécommunications, est approuvé.
Art. 2. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2000.