J.O. Numéro 225 du 28 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15326

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Décision no 2000-813 du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe


NOR : ARTE0000420S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis no 2000-A-18 du Conseil de la concurrence en date du 20 juillet 2000 ;
Après en avoir délibéré le 28 juillet 2000,


1. Objet de la présente décision
1.1. Contexte de la présente décision
Comme chaque année, l'Autorité de régulation des télécommunications doit adopter une décision relative à la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications, conformément aux dispositions du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications et de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion. Les opérateurs ainsi désignés sont assujettis à des obligations renforcées en matière d'interconnexion.
Quatre segments d'activité sont identifiés par la directive précitée, à savoir : le marché de détail de la téléphonie fixe, le marché de détail des liaisons louées, le marché de détail de la téléphonie mobile et le marché national de l'interconnexion.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation de ces opérateurs et les obligations qui en découlent sont rappelés en annexe de la présente décision.

1.2. Méthodologie de l'Autorité
Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (1) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 16 mai 2000, ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (91 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 1999 et sur les résultats prévisionnels pour 2000.
A ce stade, et compte tenu de l'état du développement de la concurrence à ce jour, il n'a pas paru nécessaire à l'Autorité de procéder à une segmentation géographique de ces activités, aucun signe n'ayant été donné par le marché du développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire.

1.3. Une décision circonscrite au marché de la téléphonie fixe
Un nombre important d'opérateurs n'a pas répondu à ce questionnaire à la date requise par l'Autorité, à savoir le 5 juin 2000. Ce retard n'étant pas compatible avec les délais prévus par l'Autorité pour la publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom, l'Autorité a adopté une démarche en deux temps :
- la présente décision ne vise que la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe, pour lequel il existe des données publiques permettant d'apprécier la part de marché de France Télécom et donc de l'inscrire sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 ;
- une décision complémentaire sera adoptée ultérieurement, fondée sur l'enquête décrite précédemment, pour désigner les opérateurs puissants sur le marché des liaisons louées, les opérateurs mobiles puissants sur leur marché de détail ainsi que sur le marché national de l'interconnexion.

2. Sur une appréciation raisonnable de la part
de France Télécom sur le marché du service téléphonique fixe
2.1. Méthode adoptée pour la présente décision
La présente décision se fonde sur des données publiques concernant les résultats de l'année 1999 et une anticipation raisonnable pour l'année 2000. Ces données sont :
- pour le marché global, les chiffres clés du marché français des télécommunications en 1999, publiés dans le rapport d'activité de l'Autorité pour 1999 : ces chiffres sont issus d'une enquête menée en mars et avril 2000 auprès des opérateurs titulaires d'autorisations individuelles délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les mêmes opérateurs que ceux visés par l'enquête relative à la désignation des opérateurs puissants ; du fait de leur statut de données statistiques, l'Autorité est réglementairement tenue à ne pas utiliser directement les données individuelles recueillies lors de cette enquête dans le cadre de décisions de régulation ;
- pour la part de marché de France Télécom, les chiffres publiés par l'opérateur en mars 2000 lors de la publication de ses résultats pour 1999, notamment dans le document intitulé « Mémento de l'investisseur ».

2.2. Analyse du marché pour 1999 et anticipation pour 2000
En se fondant sur ces données, on constate que France Télécom détient, pour 1999 :
- plus de 95 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») ;
- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) ;
- plus de 99 % des lignes d'abonnés et plus de 90 % des clients pour les services longue distance.
L'écart entre le volume et la valeur provient du fait que France Télécom détient encore une très forte part du marché des communications locales, dont le prix est moins élevé que celui des communications longue distance.
L'Autorité ne dispose pas, à ce stade, de données publiques sur les prévisions de France Télécom, des autres opérateurs, ni du marché global pour l'année 2000.
Toutefois compte tenu des résultats pour 1999 mentionnés ci-dessus, il n'est pas envisageable que la part de marché de France Télécom sur l'activité de service téléphonique fixe n'atteigne pas le seuil de 25 % de part de marché, que ce soit en valeur ou en volume. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérateurs autres que France Télécom sur le marché (près de 60 opérateurs exercent une activité de services téléphoniques fixes), il est hautement improbable qu'un seul d'entre eux atteigne, en 2000, le seuil de 25 % de part de marché, au-delà duquel un opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché (cf. annexe).
L'Autorité en conclut que France Télécom sera le seul opérateur à exercer, en 2001, une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe. Toutefois, les résultats complets de l'enquête en cours de réalisation permettront de vérifier qu'aucun autre opérateur exerçant une activité de service téléphonique fixe n'atteint le seuil de 25 % de part de marché.
Si tel était le cas, la décision complémentaire susmentionnée que l'Autorité adoptera à l'issue de l'enquête en cours, tiendrait compte de cette situation.
En application de l'article L. 34-8 (II) du code des postes et télécommunications et des articles 4.2, 7.2 à 7.6 et 8.2 de la directive 97/33/CE susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable,
Décide :

Art. 1er. - Pour l'année 2001, figure sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications : France Télécom au titre de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé.

Art. 2. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.


Le président,
J.-M. Hubert

(1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.