La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 fixant les programmes de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps de la conservation du patrimoine pour l'année 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine faisant l'objet du présent arrêté ne peuvent concourir, au maximum, que dans deux spécialités.
Toutefois, les candidats inscrits au concours prévu par l'article 11 (2o) du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé qui se présentent également au concours externe faisant l'objet du présent arrêté ne peuvent concourir que dans une seule spécialité au titre de ce concours.
Art. 2. - Les concours externe et interne de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine sont organisés selon les modalités suivantes.
Chapitre Ier
Concours externe
Art. 3. - Le concours externe organisé en application de l'article 11 (1o) du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1. Une dissertation générale sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie (durée : cinq heures ; coefficient 2).
2. Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I du présent arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3).
3. Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère, choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe II du présent arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
1. Une épreuve d'entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou aux spécialité(s) présentée(s).
Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité.
Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 4).
2. Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'écrit et figurant sur la liste mentionnée à l'annexe III du présent arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage de dictionnaire n'est pas admis (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Chapitre II
Concours interne
Art. 4. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1. Une épreuve sur dossier permettant de valoriser l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2).
2. Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I du présent arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3).
3. Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère, choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe II du présent arrêté et consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
1. Une épreuve d'entretien avec le jury, dans un premier temps à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou aux spécialités présentées.
Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 4).
2. Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'écrit, et figurant sur la liste mentionnée à l'annexe III du présent arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie, à partir d'un texte. L'usage de dictionnaire n'est pas admis (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Chapitre III
Dispositions communes et diverses
Art. 5. - Avant le 1er août de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves du concours.
Art. 6. - Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury comprend douze membres dont le président, répartis de la façon suivante :
1/3 de membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
1/3 de personnalités scientifiques et universitaires ;
1/3 de personnalités qualifiées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est tenu par l'Ecole nationale du patrimoine.
Des correcteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Art. 7. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux correcteurs spécialisés.
La première épreuve d'admission est notée par le président, les membres du jury et le ou les correcteurs spécialisés compétents. La deuxième épreuve d'admission est notée par deux correcteurs spécialisés.
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission et à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral, le jury arrête, dans la limite des postes ouverts aux concours et pour chaque spécialité, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle le candidat est admis.
Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il est déclaré admis au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire par spécialité.
Art. 9. - A titre transitoire, pour le concours organisé au titre de l'année 2001, le quatrième sujet de la première épreuve écrite du concours externe portera sur l'ethnologie européenne et sur le programme défini au d de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé sont applicables au concours externe organisé en 2001 en application du présent arrêté.
Art. 10. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 juin 1997 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine et entre en vigueur pour le concours de l'année 2001.
Art. 11. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2000.