J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2000
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Arrêté du 14 septembre 2000 fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité archives)
NOR : MCCB0000557A
Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, notamment l'article 11 (2o) ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2000 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoines,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours de recrutement externe pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine, spécialité archives, prévu à l'article 11 (2o) du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé ne comporte pas d'épreuve d'admissibilité et est organisé selon les modalités suivantes :
Epreuves d'admission :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury, dans un premier temps à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de la spécialité archives et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat. Le dossier comprend au moins quatre documents (images, textes, graphiques...) (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 4) ;
2. Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription et figurant sur la liste mentionnée en annexe au présent arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage de dictionnaire n'est pas admis (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. La première épreuve d'admission est notée par le président et les membres du jury ainsi que, le cas échéant, le ou les correcteur(s) spécialisé(s) compétent(s). La deuxième épreuve d'admission est notée par deux correcteurs spécialisés.
Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine au titre d'une autre spécialité, la note obtenue pour l'épreuve de langue vivante étrangère est valable pour les deux concours ; en revanche, la note obtenue pour la première épreuve d'admission du concours faisant l'objet du présent arrêté n'est pas valable au titre d'une autre spécialité.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 14 septembre 2000 susvisé s'appliquent aux épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité archives) et entre en vigueur pour le concours de l'année 2001.
Art. 4. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2000.
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
A N N E X E
EPREUVE D'ADMISSION (LANGUE VIVANTE)
Langues vivantes
Allemand, anglais, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.